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1983023468 BE

1983023468 28 JUILLET 1983. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant pour la Communauté flamande les conditions d'octroi du montant du prix de la journée d'entretien prévu à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1983023468

§ 1er. Le prix de la journée d'entretien pour les handicapés séjournant dans des établissements, homes et centres dénommés ci-après institutions, agréés par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, dénommé ci-après le Fonds, ne peut comprendre que les frais de personnel, liés aux nouveaux membres, selon les dispositions des §§ 2, 3 et 4, sans préjudice des normes de personnel en vigueur dans les institutions agréées par le Fonds.

(§ 2. Par structure, c'est-à-dire par entité qui peut regrouper éventuellement plusieurs sections, 72,5 % au maximum des normes de personnel subventionnable peuvent être réalisés.

On entend par normes de personnel subventionnable

1° pour les fonctions non globalisables : les normes calculées sur la base de la capacité agréée;

2° pour les fonctions globalisables : les normes calculées sur la base de l'occupation moyenne, majorée de 10 ou 20 % selon le type de structure, mais limitée à la capacité agréée.

Les normes prévues pour le personnel d'accompagnement doivent être réalisées pour 85 % au moins.) <AGF 1998-12-08/63, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-1998>

§ 3. Toute institution doit disposer de l'approbation préalable du (Ministre flamand) de la Famille et du Bien-Etre social avant d'engager du personnel supplémentaire si ce recrutement donne lieu à une augmentation du nombre de personnel employé et susceptible d'être subventionné par le Fonds dans cet établissement au 30 juin 1983. (Le (Ministre flamand) détermine les modalités d'application de cette disposition.) <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994> <AEF. 28-9-1983, art. 1, § 5>

(En fonction des critères appliqués et conformément à la procédure arrêtée par lui, le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " peut autoriser les structures agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et fonctionnant sous le régime de home pour des non travailleurs de plus de 21 ans ou sous le régime de semi-internat ou d'internat pour les polyhandicapés sévères de moins de 21 ans à user pleinement des normes d'effectifs du personnel d'encadrement et soignant admissibles aux subventions en vertu de la capacité reconnue, à l'exclusion de la fonction d'éducateur-chef de groupe.) <AGF 1994-03-16/39, art. 1; En vigueur : 01-01-1994, Abrogé : 31-12-1994>

Les dépenses inhérentes à ce personnel ne sont à la charge du Fonds qu'à partir de la date de l'approbation. Cependant, cette prise en charge peut intervenir avant la date de l'approbation si le nouvel engagement concerne le transfert d'un membre du personnel vers une section d'une institution citée dans l'arrêté d'agrément et si l'effectif de la section de l'institution qu'il quitte diminue dans les mêmes proportions.

§ 4. Une institution n'est soumise à l'approbation prévue au § 3 que pour un tiers du personnel supplémentaire nouvellement engagé aussi longtemps que la date d'entrée en vigueur du premier agrément, lequel ne remplace pas un agrément d'une institution dont la population diminue, n'est pas écoulée depuis plus de deux ans ou si l'agrément, modifié de telle sorte qu'un plus grand nombre de (unités du personnel) peuvent être mis à charge du Fonds, n'a pas été accordé depuis plus de deux ans. <AEF. 28-9-1983, art. 1, § 7.>

§ 5. Quatorze jours après la fin de chaque trimestre de l'année civile, chaque institution doit informer le Fonds

_ du personnel effectivement employé au dernier jour de chaque trimestre par fonction et à la charge du Fonds. L'institution indique à cet effet le cadre maximal du personnel par fonction réalisable selon l'agrément et l'occupation au cours du trimestre;

_ par fonction le nombre de (unités du personnel) par mille journées de présence effectives des occupants, indépendamment du fait qu'ils soient ou non à charge du Fonds, durant le trimestre précédent. <AEF. 28-9-1983, art. 1, § 7>

(Les avances provisionnelles et mensuelles ne seront payées que pour les trois quarts, aussi longtemps que les données ci-devant ne seront pas communiquées.) <AEF 28-9-1983, art. 1, § 6>

BE Justel 1983023468

Le (Ministre flamand) de la Famille et du Bien-Etre social est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-1994>

Préambule

Le [Gouvernement] flamand, (AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994)

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 3, § 6;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics;

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans les institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 19 juillet 1983;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, premier alinéa, tel qu'il a été modifié par l'article 18 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'urgence d'informer les différentes institutions pour handicapés du montant du prix de journée octroyé pour la Communauté flamande pour les personnes handicapées afin de pouvoir tenir compte des crédits autorisés au budget;

Sur la proposition du [Ministre flamand] de la Famille et du Bien-Etre social, (AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994)

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 08-12-1998 publié le 17-03-1999

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 16-03-1994 publié le 23-06-1994

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 19-01-1994 publié le 15-02-1994

Arrêté exécutif Flamand du 12-03-1986 publié le 24-06-1986

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