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1983023414 BE

1983023414 28 JUIN 1983. - Décret portant création de l'organisme "Société flamande de Distribution d'Eau". <Traduction> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-1998 et mise à jour au 07-07-2017)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 1983023414

[ '> 1 Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2017-06-30/08 , art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1983023414

[ '> 1 Il est créé un organisme d'intérêt public sous la dénomination " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau) et sous la dénomination commerciale " De Watergroep ", ci-après dénommé la Société.] '> 1

La Société est une association de droit public dotée de la personnalité civile; elle est créée sous la forme d'une société coopérative. Elle est classée parmi les organismes de catégorie B, cités à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle sur certains organismes d'intérêt public.

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( 1 )<DCFL 2017-06-30/08 , art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1983023414

[ '> 1 § 1er. La Société a pour objet l'étude, l'établissement et l'exploitation de toutes installations nécessaires à la distribution publique d'eau et à la collecte et l'épuration d'eaux usées.

§ 2. La Société peut conclure avec d'autres organismes d'intérêt public, des communes, des associations de communes, des personnes morales privées et des particuliers des contrats relatifs à la production, à la distribution et au traitement d'eau et à l'évacuation et l'épuration des eaux usées, y compris la réglementation des droits réels.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2017-06-30/08 , art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1983023414

L'Exécutif flamand arrête les statuts de la Société. Toute modification ultérieure de ces statuts doit être approuvée par l'Exécutif flamand.

Les statuts seront conformes aux principes consacrés par le présent décret et aux dispositions des lois sur les sociétés commerciales, pour autant qu'il ne soit pas nécessaire de déroger à ces dernières en raison de la nature spéciale de la Société. Les dérogations devront être expressément mentionnées dans les statuts.

BE Justel 1983023414

La Société a une durée illimitée. Sa dissolution ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret, qui règlera le mode et les conditions de la liquidation.

BE Justel 1983023414

§ 1er. Le fonds social de la Société est composé

1° d'un capital initial égal à la partie du capital initial de la Société Nationale des Distributions d'Eau, cédée par le Royaume à la Région flamande;

2° d'autant de séries de parts qu'il y a de (services distincts d'eau), créés par la Société en vue de remplir adéquatement sa mission. <DCFL 2006-05-19/36, art. 48, 003; En vigueur : 30-06-2006>

Ces séries comportent des parts qui

- d'une part, ont été souscrites par l'Etat, les provinces, les communes, associations de communes et organismes d'intérêt public, dans le cadre de la Société nationale des Distributions d'Eau et qui, lors de la dissolution de ladite Société, sont cédées par l'Etat à la Région flamande et acceptées par cette dernière;

- d'autre part, sont souscrites par la Région flamande, les provinces, les communes, associations de communes et organismes d'intérêt public pour l'établissement et l'extension des (services d'eau) susmentionnés ainsi que pour l'établissement, l'acquisition, l'extension et l'amélioration d'installations et de bâtiments qui sont communs à plusieurs ou à l'ensemble des (services d'eau). <DCFL 2006-05-19/36, art. 47, 003; En vigueur : 30-06-2006>

L'intervention de la Région flamande dans le capital initial de chacun des (services d'eau), ne pourra dépasser le tiers de chacune des séries de parts. Les associés sont autorisés à se libérer de leurs souscriptions par annuités. Toutes les parts sont nominatives et peuvent être cédées, avec l'approbation du conseil d'administration, à d'autres associés. <DCFL 2006-05-19/36, art. 47, 003; En vigueur : 30-06-2006>

§ 2. Les associés ne s'engagent que divisément. Ils ne sont tenus des engagements de la Société qu'à concurrence du montant de leur souscription.

BE Justel 1983023414

[ '> 1 Les statuts visés à l'article 4 fixent la façon dont il est procédé à la détermination et à l'affectation du résultat de la Société. L'assemblée générale des actionnaires peut décider à la majorité des trois quarts de la distribution d'un dividende aux communes associées. Il n'est alloué aucun dividende sur les parts de la Région flamande, de la province, des organismes d'intérêt public et d'autres actionnaires. ] '> 1

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( 1 )<DCFL 2017-06-30/08 , art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1983023414

(La Société peut contracter des emprunts ou émettre des lettres de créance.) <DCFL 2006-05-19/36, art. 51, 003; En vigueur : 30-06-2006>

L'Exécutif flamand est autorisé à accorder, envers les tiers, la garantie de la région, aux conditions à déterminer par lui, à l'intérêt et l'amortissement de ces emprunts et obligations; les engagements de la Région flamande, comme garant, ne peuvent dépasser les sommes fixées par décret.

BE Justel 1983023414

[ '> 1 La Société peut procéder, en son nom et avec l'autorisation du Gouvernement flamand, à l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles nécessaires à la construction, à l'aménagement et à l'exploitation de ses installations. L'acte prévu par l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 est rédigé par un membre du Gouvernement flamand.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2017-06-30/08 , art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1983023414

La Société pourra être autorisée par l'Exécutif flamand, aux conditions à déterminer par lui, à exécuter sur ou sous les biens immobiliers faisant partie du domaine public de l'Etat, de la Communauté flamande, de la Région flamande, des provinces, communes et organismes d'intérêt public, tous les travaux [ '> 1 nécessaires à la construction, à l'aménagement et à l'exploitation de ses installations] '> 1 .

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( 1 )<DCFL 2017-06-30/08 , art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1983023414

La Société est administrée par un conseil d'administration qui est formé d'un président et de maximum dix-huit membres. Le nombre de membres est fixé par les statuts. Le président et la moitié des membres sont nommés par l'Exécutif flamand; les autres membres sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, à l'exclusion de la Région flamande.

Toutes les règles et modalités qui ont trait à l'administration et au fonctionnement de la Société, sont fixées par les statuts.

BE Justel 1983023414

[ '> 1 Les statuts visés à l'article 4 fixent le nombre de membres et la durée de leur mandat.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2017-06-30/08 , art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1983023414

La Société peut, à sa demande ou à la demande de la commune ou de l'association de communes concernée, et aux conditions à déterminer par le conseil d'administration

1° reprendre en partie ou dans sa totalité (d'un service d'eau créé par la Société) d'une commune ou d'une association de communes; <DCFL 2006-05-19/36, art. 53, 003; En vigueur : 30-06-2006>

2° céder à une commune ou à une association de communes tout ou partie de l'un de ses services de distribution d'eau. Dans le dernier cas, l'autorisation de l'Exécutif flamand est requise.

BE Justel 1983023414

Le patrimoine, le fonds social, les titres des annuités souscrites, les fonds, les droits et engagements qui, suite à la dissolution de la Société Nationale de Distributions d'Eau sont cédés par l'Etat à la Région flamande et qui sont acceptés par celle-ci, reviennent à la Société.

BE Justel 1983023414

[ '> 1 Par dérogation à l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le conseil d'administration fixe le cadre organique et la position juridique du personnel.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2017-06-30/08 , art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1983023414

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08 , art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2017>

Travaux parlementaires

Session 1982-1983. Documents. - Projet de décret : 199, n° 1. - Rapport : 199, n° 2. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 28 juin 1983.

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 30-06-2017 publié le 07-07-2017

Articles modifiés

1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 15; 17; 18

Décret conseil flamand du 19-05-2006 publié le 20-06-2006

Articles modifiés

3; 6; 7; 8; 9; 10; 15

Décret conseil flamand du 07-07-1998 publié le 20-10-1998

Articles modifiés

NL.13; 17

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