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1983023383 BE

1983023383 25 JUILLET 1983. - Arrêté de l'Exécutif déterminant la part contributive des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les institutions de la Communauté française. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1997-10-09/38, art. 87; En vigueur : 01-01-1998) (NOTE : Abrogé pour la Commission Communautaire française par ARR 2002-04-25/58, art. 66; En vigueur : 01-01-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à part

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1983023383

<Voir note sous TITRE> S'il s'agit d'un mineur d'âge placé dans une institution ou dans une famille d'accueil, la part contributive prévue à l'article 1er est fixée à un montant forfaitaire équivalent aux 2/3 des allocations familiales ou des allocations assimilées, sur base d'une attestation émanant des organismes débiteurs desdites allocations, et cela par journée de présence dans l'institution.

S'il s'agit d'un orphelin ou de l'enfant d'un travailleur invalide, sa part contributive est la même que celle qui serait la sienne s'il n'appartenait pas à l'une de ces deux catégories.

BE Justel 1983023383

<Voir note sous TITRE> § 1er. Le handicapé majeur placé dans un home ou dans une famille d'accueil contribue, en fonction de ses revenus - allocations, revenus de travail, revenus divers _ au prix de journée dont question à l'article 1er.

La part contributive est de 700 francs maximum par journée de présence; une somme de 3 000 francs minimum par mois est laissée à la disposition de la personne handicapée non travailleur.

Au cas ou la personne handicapée adulte exerce une activité professionnelle elle conserve la libre disposition de la moitié de son salaire, sans que cette quotité puisse être inférieure à 4 000 francs par mois.

§ 2. La disposition du § 1er du présent article est également applicable au handicapé mineur d'âge placé, par dérogation, dans un home, ainsi qu'au handicapé maintenu, par dérogation, dans une institution fonctionnant sous le régime de l'internat.

BE Justel 1983023383

<Voir note sous TITRE> La part contributive prévue par l'article 1er est fixée à 100 francs par jour de présence dans un semi-internat.

La part contributive est fixée à 65 francs par jour, par dérogation, si les parents prouvent que leurs revenus nets cumulés sont inférieurs à 22 000 francs par mois.

Lorsque deux enfants d'une même famille sont simultanément inscrits dans un semi-internat, la part contributive due pour chaque enfant est fixée à 65 francs.

La simultanéité du placement, lorsque les deux enfants ne sont pas confiés à la même institution, doit être vérifiée par les institutions en question.

Pour autant qu'il utilise le moyen de transport de l'institution, le handicapé particive aux frais de transport à concurrence de 20 francs par jour.

BE Justel 1983023383

<Voir note sous TITRE> La part contributive prévue par l'article 1er est fixée, en centre de jour, à 145 francs par jour de présence pour les personnes handicapées âgées de moins de 25 ans et à 200 francs par jour de présence pour les personnes handicapées âgées de plus de 25 ans.

Pour autant qu'il utilise le moyen de transport de l'institution, le handicapé participe aux frais de transport à concurrence de 20 francs par jour.

BE Justel 1983023383

<Voir note sous TITRE> Pour les handicapés qui bénéficient à la fois de services d'un placement familial et d'un semi-internat ou d'un centre de jour, seule la part contributive aux frais de placement dans la famille d'accueil sera laissée à charge du handicapé.

La famille d'accueil supporte la part contributive prévue pour le handicapé en semi-internat ou en centre de jour.

BE Justel 1983023383

<Voir note sous TITRE> Les montants correspondant à la part contributive déterminée dans le présent arrêté sont versées directement aux établissements, homes et services de placements familiaux intéressés.

Le défaut de versement de ces montants donne lieu à l'application des dispositions de l'article 1412 du Code judiciaire.

BE Justel 1983023383

<Voir note sous TITRE> <AR 1985-09-25/33, art. 1, 002> La loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, est applicable aux montants forfaitaires prévus aux articles 3, 5 et 6 du présent arrêté; ceux-ci sont rattachés à l'indice pivot : 174 36.

BE Justel 1983023383

<Voir note sous TITRE> <inséré par ARW 1995-03-23/64, art. 3, En vigueur : 01-01-1995> § 1er. Aucun supplément à la part contributive ne peut être exigé par l'institution pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement et de séjour des personnes handicapées.

§ 2. Peuvent être exigés en supplément de la part contributive et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire

1° en régime d'internat

a) la partie du coût qui reste à charge du bénéficiaire dans les frais de prothèse;

b) les frais de transport exposés par la personne handicapée pour se rendre du lieu de l'institution vers sa résidence, son lieu d'un travail ou un établissement d'enseignement et inversement;

c) les frais scolaires;

d) les frais spécifiques liés à l'incontinence;

e) les frais d'aides techniques telles que les voiturettes et autres dispositifs mécaniques ou électriques;

2° en régime de semi-internat : les frais scolaires.

§ 3. Peuvent être exigés en supplément de la part contributive les frais exposés en vue d'assurer à la personne handicapée, à sa demande ou à la demande de son représentant légal, un confort ou des possibilités d'épanouissement et de loisirs ne répondant pas à des besoins vitaux.

BE Justel 1983023383

<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1983

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de Soins médico-socio-pédagogiques pour Handicapés, notamment l'article 3, § 2;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés à charge des pouvoirs publics et notamment l'article 33;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 février 1982 réglant la signature des actes de l'Exécutif;

Vu l'avis du Conseil communautaire consultatif pour les personnes handicapées;

Vu l'accord du Président de l'Exécutif chargé du budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, alinéa 1er, tel que modifié par l'article 18 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980;

Considérant qu'il y a lieu de publier d'urgence les nouvelles dispositions concernant la part contributive des handicapés à leurs frais de placement afin de permettre aux gouverneurs de provinces de procéder aux révisions nécessaires;

Sur proposition de M. Philippe Monfils, Ministre des Affaires sociales et vu la délibération de l'Exécutif du 26 juillet 1983,

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 25-04-2002 publié le 21-06-2002

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 09-10-1997 publié le 25-12-1997

Article modifié : ABROGATIOM

Arrêté région wallonne du 23-03-1995 publié le 06-07-1995

Article modifié : 10BIS

Arrêté communauté française du 25-09-1985 publié le 09-01-1986

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