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1983023289 BE

1983023289 23 JUIN 1983. - Arrêté royal instituant, pour la Région bruxelloise, une prime unique pour la construction ou l'acquisition d'un logement, ainsi qu'une assurance contre la perte de revenus.

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1983023289

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

a) Ministre : les membres de l'Exécutif de la Région bruxelloise qui ont l'expansion économique et le logement dans leurs attributions;

b) Logement : la maison ou l'appartement qui est destiné en ordre principal au logement d'une seule famille;

c) Demandeur : le propriétaire ou son conjoint ou les copropriétaires.

BE Justel 1983023289

Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder, aux conditions fixées par le présent arrêté

a) une intervention sous forme de prime unique en vue de construire ou d'acquérir un logement;

b) une assurance contre la perte de revenus.

BE Justel 1983023289

<AR 22-07-1986, art.1> L'intervention, sous forme de prime unique, sera égale à 10 % du prix d'acquisition du logement ou de la construction, avec un maximum de 75 000 francs en cas d'acquisition du logement, et avec un maximum de 150 000 francs en cas de construction du logement ou en cas d'achat de maison ou d'appartement sur plan.

La prime n'est accordée que si le demandeur contracte un prêt hypothécaire de 700 000 francs au moins.

Dans le cas de l'acquisition d'un logement, la prime n'est accordée que si le coût net d'acquisition hors frais est de 3 000 000 de francs maximum

BE Justel 1983023289

L'emprunt destiné à l'opération visée à l'article 4 doit comporter un taux d'intérêt réel de plus de 8 % et avoir été contracté auprès d'un organisme de crédit public ou auprès d'un organisme assujetti au contrôle instauré par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires.

L'intervention ne peut être consentie que pour autant que l'organisme ait délivré la promesse d'octroi du prêt après le (30 juin 1983). <AR 23-05-1985, art. 2>

BE Justel 1983023289

A la date où l'organisme de crédit lui notifie la promesse d'octroi de prêt, le demandeur ne peut posséder entièrement un autre logement en propriété ou en usufruit. Pour l'application de cette condition, il n'est pas tenu compte de l'aliénation d'une partie de la propriété ou de l'usufruit qui a été réalisé au cours des deux années précédant cette date. Le demandeur doit, en outre, s'engager à occuper effectivement la totalité du logement à acquérir et y établir sa résidence principale dans les six mois de l'acte de prêt, et ce, pendant au moins cinq ans. Il ne peut, en outre, pendant le même délai, ni procéder à son aliénation, ni le donner en location entière ou partielle, sauf cas de force majeure laissé à l'appréciation du Ministre. Cet engagement cesse de plein droit en cas de décès de l'emprunteur ou de son conjoint.

BE Justel 1983023289

L'assurance contre la perte de revenus couvre les cinq premières années du remboursement du prêt hypothécaire et il garantit le remboursement de la charge à concurrence de maximum 250 000 F par an durant trois ans, en cas de perte d'emploi ou d'incapacité de travail.

BE Justel 1983023289

<AR 23-05-1985, art.1> La demande doit être introduite auprès du Ministère de la Région bruxelloise, avant la passation de l'acte authentique de vente, au moyen d'un formulaire mis à la disposition par cette administration.

En cas de construction, la demande doit être introduite avant la première occupation de l'habitation.

En cas d'acquisition par vente publique, la demande doit être introduite endéans les deux mois suivant l'adjudication.

Elle doit, à peine de nullité, être envoyée par lettre recommandée et être accompagnée des documents ci-après

1° un extrait du registre de la population établissant l'identité complète du demandeur et de son conjoint;

2° une copie certifiée conforme du compromis de vente en cas d'acquisition d'un logement ou du permis de bâtir en cas de construction;

3° la promesse d'octroi de prêt émanant de l'organisme de crédit, avec mention de la date de cette promesse;

4° une attestation du Ministre des Finances, Administration du cadastre, relative aux droits sur un ou plusieurs immeubles dont le demandeur et son conjoint sont titulaires ou auxquels ils ont renoncé, avec indication de la nature et la quotité de ces droits;

5° une déclaration du demandeur autorisant la liquidation de la prime pour l'acquisition d'un logement au notaire chargé de la passation de l'acte.

BE Justel 1983023289

Lorsque le Ministère de la Région bruxelloise est en possession de la demande complète, la promesse portant octroi provisoire des interventions instituées par le présent arrêté ou le refus est notifiée à l'emprunteur dans le délai d'un mois.

BE Justel 1983023289

En cas de construction, la prime sera liquidée au demandeur sur base d'un formulaire délivré par la commune attestant que l'habitation est sous toit.

BE Justel 1983023289

§ 1. Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou de poursuites judiciaires en applications de l'arrêté royal du 31 mai 1933, le bénéficiaire de l'intervention versée en vertu du présent arrêté est tenu de la rembourser à la Région en cas d'obtention du bénéfice de l'intervention sur la foi de données ou de déclarations inexactes ou incomplètes.

§ 2. Les sommes à rembourser à la Région sont à verser au Fonds destiné à encourager l'acquisition de propriétés et l'assainissement de l'habitat, du budget de la Région bruxelloise.

Le recouvrement en est confié à l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, laquelle agit en conformité avec les dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

BE Justel 1983023289

Sont abrogés

1° l'arrêté royal du 10 août 1967 déterminant les conditions mises à l'octroi de primes à fonds perdus à la construction, par l'initiative privée, de logements sociaux et de petites propriétés terriennes;

2° l'arrêté royal du 10 août 1967 déterminant les conditions mises à l'octroi des primes d'encouragement à l'achat d'habitations construites ou à construire pour compte

a) de la Société nationale du Logement ou de ses Sociétés agréées,

b) de la Société nationale terrienne ou de ses Sociétés agréées,

c) de communes, d'associations intercommunales ou de commissions d'assistance publique.

BE Justel 1983023289

Notre Ministre de la Région bruxelloise et Notre Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi créant les institutions communautaires et régionales provisoires, coordonnée le 20 juillet 1979, notamment l'article 2;

Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté du 10 décembre 1970 et approuvé par la loi du 2 juillet 1971, modifié par la loi du 25 mars 1981 complétant le Code du Logement par les dispositions particulières pour la Région bruxelloise, notamment l'article 103;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979 délimitant les matières de la politique d'expansion économique régionale et de la politique industrielle et énergétique où une politique régionale différenciée se justifie, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979, délimitant les matières de la politique de logement où une politique régionale différenciée se justifie , notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1981 relatif à l'Exécutif de la Région bruxelloise;

.....

Vu l'urgence motivée par la nécessité de préserver le patrimoine architectural bruxellois et d'encourager les habitants à acquérir ou construire leur propre logement;

Vu la délibération conforme de Nos Ministre et Secrétaires d'Etat au sein de l'Exécutif de la Région bruxelloise;

Vu l'accord du Ministre de la Région bruxelloise responsable du budget, donné le 22 juin 1983;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Région bruxelloise et de Notre Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 17-01-1989 publié le 24-01-1989

Arrêté royal du 15-07-1986 publié le 01-08-1986

Arrêté royal du 23-05-1985 publié le 22-06-1985

Arrêté royal du 23-01-1985 publié le 15-02-1985

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