1983022313 7 DECEMBRE 1983. _ Arrêté royal portant exécution de l'article 7 de l'arrêté royal n° 129 du 30 décembre 1982 fixant pour les appointés et les salariés du secteur public et privé une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfants
Texte législatif (3 Articles)
_ Le produit de la retenue effectuée sur la rémunération des ouvriers mineurs et assimilés inscrit par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs au fonds visé à l'article 7 de l'arrêté royal n° 129 du 30 décembre 1982 fixant pour les appointés et les salariés du secteur public et privé une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfants, est destiné à subvenir aux charges du secteur des vacances annuelles visé à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982.
_ Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
_ Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment l'article 1er, 9°;
Vu l'arrêté royal n° 129 du 30 décembre 1982 fixant pour les appointés et les salariés du secteur public et privé une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfants, notamment l'article 7;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
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Vu l'urgence;
Considérant que les difficultés financières du secteur des vacances annuelles du régime de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés appellent des mesures urgentes;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,