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1983022286 BE

1983022286 10 NOVEMBRE 1983. _ Arrêté royal déterminant pour l'année 1982 le coefficient de réévaluation à appliquer aux montants de certaines prestations sociales.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1983022286

Pour l'année 1982 le coefficient de réévaluation visé dans les dispositions suivantes est fixé à 1 :1° l'article 76bis, § 2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939, relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, "modifié par l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978".2° l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, rétabli par la loi du 16 juillet 1974;3° les articles 29, § 4, et 29bis, § 3, 1°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, respectivement insérés par les lois des 27 décembre 1973 et 27 février 1976;4° l'article 44bis de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 1974;5° l'article 8 de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés;6° les articles 1er, § 2, et 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;7° les articles 2, § 3, et 6, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail, respectivement inséré et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1974;8° l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970, relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1974, et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1974.

BE Justel 1983022286

Le coefficient de réévaluation visé à l'article 36, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par la loi du 27 décembre 1973 et d'application pour l'année 1982 est fixé à 1,1024.

BE Justel 1983022286

Le coefficient de réévaluation fixé à l'article 1er est appliqué compte tenu des coefficients éventuellement fixés antérieurement.

BE Justel 1983022286

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 3, § 1er, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 54, § 1er, rétabli par la loi du 16 juillet 1974;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 29, § 4, inséré par la loi du 27 décembre 1973, l'article 29bis, § 3, inséré par la loi du 27 février 1976, et l'article 36, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 27 décembre 1973;

Vu la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, notamment les articles 2, § 4, alinéa 3, inséré par la loi du 6 juillet 1973, 5, alinéa 1er et 13, 1°;

Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 45, § 1er, modifié par la loi du 16 juillet 1974;

Vu la loi du 10 avril 1971, sur les accidents du travail, notamment l'article 58, § 1er, 7° et 8°;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, notamment l'article 44bis, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 1974;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, notamment l'article 4, § 1er, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1974 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1974;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail, notamment l'article 2, § 3, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1974 et l'article 6, alinéa 2, 1°, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1974;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment les articles 1er, § 2, et 5, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés, notamment l'article 8;

Vu l'avis du Conseil national du travail n° 736 émis le 7 décembre 1982;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Af

faires sociales, de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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