1983022187 30 MAI 1983. _ Arrêté royal limitant en 1983 la provision ainsi que la subvention destinée à l'alimentation du Fonds pour frais d'administration des Caisses d'allocations familiales et de la réserve administrative des Caisses d'allocations familiales.
Texte législatif (5 Articles)
_ Par dérogation aux articles 2 et 10 de l'arrêté royal du 15 décembre 1980 relatif au mode de calcul de la subvention destinée à l'alimentation du Fonds pour frais d'administration des Caisses d'allocations familiales et de la réserve administrative des Caisses d'allocations familiales, la provision visée à l'article 2 dudit arrêté royal ne peut dépasser, pour l'année 1983, de plus de 7,5 p.c. le montant de la provision versée pour l'année 1982.
_ La subvention annuelle visée à l'article 1er dudit arrêté et établie selon les articles 2 à 5, alinéa 1er du même arrêté ne peut également, pour l'année 1983, dépasser de plus de 7,5 p.c. la subvention accordée pour l'année 1982.
_ La subvention annuelle visée à l'article 1er de l'arrêté précité adaptée conformément à l'article 5, alinéas 2 et 3 ne peut de même pour l'année 1983 dépasser de plus de 7,5 p.c. la subvention accordée pour l'année 1982 sur base de ces dispositions.
_ Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.
_ Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 94, § 3, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1980 relatif au mode de calcul de la subvention destinée à l'alimentation du Fonds pour frais d'administration des Caisses d'allocations familiales et de la réserve administrative des Caisses d'allocations familiales, notamment les articles 1er, 2 à 5 et 10;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
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Vu l'urgence motivée par la considération que les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1983, puisqu'elles exécutent la décision budgétaire qui a fixé à 7,5 p.c. l'augmentation maximum des frais d'administration en 1983 des parastataux, mutuelles et caisses d'allocations familiales;
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