1983022130 18 AVRIL 1983. - Arrêté royal portant fixation des modalités de paiement de certains avantages payés par [l'Office national des pensions].
Texte législatif (4 Articles)
Par dérogation aux dispositions y afférentes dans les régimes de pensions des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins naviguant sous pavillon belge, des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, et dans les régimes du revenu garanti aux personnes âgées et des allocations aux handicapés, le paiement des avantages à verser par (l'Office national des pensions) s'effectue annuellement, en décembre, pour les arrérages échus au cours de l'année lorsque le montant global lié à l'indice-pivot 114,20 des prix à la consommation à payer mensuellement au même bénéficiaire est inférieur à (330) francs. <AR 1992-05-07/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1992>
(Ce montant à payer est augmenté du pécule de vacances, normalement payable au mois de mai.) <AR 1992-05-07/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1992>
<disposition modificative>
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 3, § 1er, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;
Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment l'article 5, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;
Vu la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 6, alinéa 1er, 5°;
Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 8, alinéa 1er, 5°;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 31, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 27 juillet 1971, et l'article 75, § 3, 1°, complété par la loi du 5 juin 1970, et 2° à 4°;
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 34, modifié par la loi du 6 février 1976;
Vu la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, notamment l'article 17;
Vu la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, notamment l'article 17;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1936 portant modification et coordination des statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, notamment l'article 63;
Vu l'arrêté royal du 17 juin 1955 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 34;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1957 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 37, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 67 et l'article 90, § 2, 1°, 3°, 6° et 11°;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 137, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 20 février 1976;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, notamment l'article 5
7, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, notamment l'article 48, alinéas 1er et 3;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1975, portant le paiement des avantages à charge des régimes de pension par virement, notamment l'article 1er, alinéas 1er et 2;
Vu L'avis du Conseil supérieur national des handicapés;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés;
.....
Vu l'urgence;
Considérant que le présent projet contient des nouvelles modalités de paiement des avantages sociaux par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie accordant des nouvelles facilités aux pensionnés et permettant de réaliser des économies sur les frais de fonctionnement de cette Caisse et qu'il est d'une nécessité urgente d'exécuter ces mesures le plus vite possible;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 07-05-1992 publié le 23-07-1992
Articles modifiés
INTITULE; 1