1983022108 11 AVRIL 1983. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-1983 et mise à jour au 29-06-2001)
Texte législatif (4 Articles)
La part de (10,27) p.c. comprise dans la cotisation de (16,27) p.c. visée à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982, est due le 31 mars de l'année qui suit l'exercice de vacances et doit être versée (à l'Office national de sécurité sociale) au plus tard le 30 avril de la même année. <AR 1998-09-23/30, art. 1, 003; En vigueur : 02-11-1998> <AR 2001-06-13/32, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2001>
L'arrêté royal du 9 avril 1975 portant exécution de l'article 2, § 6, alinéa 5, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est abrogé.
Le présent arrêté s'applique pour la première fois à la part de cotisation à verser en 1983.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
.....
Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions du présent arrêté doivent être portées le plus vite possible à la connaissance des intéressés;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Fiche des modifications
Arrêté royal du 13-06-2001 publié le 29-06-2001
Article modifié : 1
Arrêté royal du 29-03-1999 publié le 31-03-1999
Article modifié : 1
Arrêté royal du 23-09-1998 publié le 23-10-1998
Article modifié : 1
Arrêté royal du 01-03-1989 publié le 30-03-1989
Article modifié : 1