1983022072 18 FEVRIER 1983. _ Arrêté royal portant exécution de l'article 7 de l'arrêté royal n° 36 du 30 mars 1982 fixant pour les appointés et les salariés du secteur public et privé une cotisation spéciale et temporaire à charge des isolés et des familles sans enfants.
Texte législatif (3 Articles)
Le produit de la retenue effectuée sur la rémunération des ouvriers mineurs et assimilés inscrit par le Fonds de l'arrêté royal n° 36 du 30 mars 1982 fixant pour les appointés et les salariés du secteur public et privé une cotisation spéciale et temporaire à charge des isolés et des familles sans enfants, est destiné à subvenir aux charges du secteur des vacances annuelles visé à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment l'article 1er, 9°;
Vu l'arrêté royal n° 36 du 30 mars 1982 fixant pour les appointés et les salariés du secteur public et privé une cotisation spéciale et temporaire à charge des isolés et des familles sans enfants, notamment l'article 7;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
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Vu l'urgence;
Considérant que les difficultés financières du secteur des vacances annuelles du régime de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés appellent des mesures urgentes;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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