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1983021380 BE

1983021380 30 DECEMBRE 1982. - Arrêté royal n° 186 relatif à la cotisation sociale de solidarité due pour l'année 1983 par les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 13-12-1996)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1983021380

Pour l'application du présent arrêté on entend

1° par "travailleurs indépendants", les personnes physiques qui exercent en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elles sont assujetties à la législation organisant le statut social des travailleurs indépendants, y compris les pharmaciens et les opticiens, mais à l'exception des praticiens de l'art de guérir et des titulaires de professions paramédicales qui, au 1er janvier 1983, sont liés par un accord ou une convention conclu dans le cadre de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

2° par "revenus professionnels", ceux qui sont considérés comme tels par l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

BE Justel 1983021380

Sont redevables de la cotisation sociale de solidarité, les travailleurs indépendants dont les revenus professionnels de l'année 1983 excèdent à la fois

1° le montant pour l'année 1983 du salaire minimum prévu par la convention collective du travail n° 23 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, déduction faite des cotisations à la sécurité sociale applicables aux travailleurs manuels;

2° les revenus professionnels de l'année 1982 multipliés par un coefficient, déterminé par le Roi, égal à la majoration moyenne autorisée en 1983 dans le régime des salariés bénéficiant de l'indexation, en tenant compte que les travailleurs indépendants ne bénéficient pas de la réduction du temps de travail.

BE Justel 1983021380

Le montant de la cotisation est égal aux revenus professionnels de 1983 diminués des revenus professionnels de 1982, augmentés du coefficient prévu à l'article 2, 2°, du présent arrêté.

Toutefois, le montant de la cotisation ne peut être supérieur à 3 p.c. des revenus professionnels de 1982.

BE Justel 1983021380

Les travailleurs indépendants susceptibles d'être redevables de la cotisation prévue par le présent arrêté doivent effectuer leur paiement le 31 décembre 1983 au plus tard.

Lorsque ce paiement n'a pas été effectué ou lorsqu'il s'avère insuffisant, des intérêts de retard sont dus au taux de 1 p.c. par mois civil, à compter du 1er janvier 1984 et jusques et y compris le mois au cours duquel le débiteur s'est acquitté de la cotisation dont il est redevable.

Lorsque le paiement (...) excède le montant de la cotisation sociale de solidarité, les intérêts moratoires sont accordés au taux de 0,8 p.c. par mois civil à compter du mois de paiement jusques et y compris le mois au cours duquel la restitution a lieu. <L 1989-12-14/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1983>

(Les intérêts moratoires sont dus, même si le paiement qui à donné lieu à l'existence du solde créditeur, a été effectué en dehors du délai prescrit.) <L 1989-12-14/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1983>

Les intérêts visés aux alinéas 2 et 3 sont calculés sur une base arrondie au millier inférieur; ils ne sont pas dus si leur montant n'atteint pas 100 francs ou si leur base de calcul est inférieure à 5 000 francs.

BE Justel 1983021380

L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dénommé ci-après l'Institut national, est chargé

1° de calculer, de percevoir et de recouvrer, au besoin par la voie judiciaire, la cotisation sociale de solidarité ainsi que les intérêts de retard prévus par le présent arrêté;

2° de restituer les paiements indus augmentés des intérêts moratoires.

BE Justel 1983021380

Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sont tenues de fournir à l'Institut national tous les éléments en leur possession que ce dernier juge indispensable d'obtenir pour remplir les missions qui lui sont confiées en vertu du présent arrêté.

BE Justel 1983021380

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités particulières d'application du présent arrêté pour les cas o l'activité professionnelle a été entamée dans le courant des années 1982 ou 1983 ou cessée dans le courant de l'année 1983.

BE Justel 1983021380

Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, et plus particulièrement l'article 1er, 2°, alinéa 2, et 5°;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre des Relations extérieures et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-12-1996 publié le 31-12-1996

Article modifié : 6

Arrêté royal du 18-11-1996 publié le 13-12-1996

Article modifié : 6

Loi du 23-12-1994 publié le 25-01-1995

Article modifié : 6

Loi du 14-12-1989 publié le 22-12-1989

Article modifié : 4

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