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1983021322 BE

1983021322 30 DECEMBRE 1982. - Arrêté royal n° 141 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 30-03-2012)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1983021322

Le présent arrêté est applicable

1° aux administrations et autres services de l'Etat y compris les forces armées (...); <L 1993-07-22/33, art. 23, 003; En vigueur : 1993-08-14>

2° à la magistrature et aux services relevant du Pouvoir Judiciaire;

3° au Conseil d'Etat;

4° aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat;

5° aux services des relations extérieures;

6° à l'administration des Cultes, Dons, Legs et Fondations relevant du Ministre de la Justice au budget duquel émargent les desservants des cultes.

[ 1 7° aux institutions publiques de sécurité sociale.] 1

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( 1 )<L 2012-03-29/01 , art. 51, 007; En vigueur : 09-04-2012>

BE Justel 1983021322

<L 1993-07-22/33, art. 25, 004; En vigueur : 1994-12-31>

§ 1. Chacune des personnes publiques visées à l'article 2 du présent arrêté tient, en ce qui concerne les membres de son personnel, une banque de données gérée par des moyens informatiques ou bureautiques et contenant la situation administrative et pécuniaire des personnes dont la rémunération émarge à son budget. (Cette banque de données contient également les renseignements nécessaires pour établir l'état visé à l'article 163 de la loi-programme du 8 avril 2003.) <L 2003-04-08/33, art. 164, 006; En vigueur : 01-07-2004>

Les données minimales devant se trouver dans chacune de ces banques de données sont fixées par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

§ 2. Chacune des personnes publiques visées à l'article 2 du présent arrêté communique semestriellement au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, les renseignements statistiques arrêtés au 30 juin et au [ 1 31 décembre] 1 , tels qu'ils résultent de sa banque de données.

La ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions donne les instructions relatives à la transmission de ces renseignements et en fixe le modèle.

§ 3. A la demande du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et dans le délai qu'il précise, chaque personne publique visée à l'article 2 fournit, à tout moment, des renseignements complémentaires et spécifiques issus de sa banque de données.

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( 1 )<L 2012-03-29/01 , art. 52, 007; En vigueur : 09-04-2012>

BE Justel 1983021322

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment l'article 1, 5°, 6°, et 8° et l'article 3, § 2;

Vu l'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

(Rapport au Roi et Avis du Conseil d'Etat, M.B. 13-01-1983, p. 475-479)

Fiche des modifications

Loi du 29-03-2012 publié le 30-03-2012

Articles modifiés

2; 3

Loi du 08-04-2003 publié le 17-04-2003

Article modifié : 3

Loi du 11-12-1998 publié le 03-02-1999

Articles modifiés

4; 5; 7 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 22-07-1993 publié le 14-08-1993

Articles modifiés

1; 2; 3; 4

Loi du 15-01-1990 publié le 22-02-1990

Article modifié : 6

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