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1983021313 BE

1983021313 30 DECEMBRE 1982. - Arrêté royal n° 123 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'expansion économique au bénéfice de petites et moyennes entreprises. (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 2007-12-13/39 , art. 75, 1°; En vigueur : 01-01-2009>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-01-1983 et mise à jour au 10-01-2008).

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1983021313

§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;

2° le pouvoir compétent : les Exécutifs régionaux, chacun pour ce qui le concerne ainsi que l'autorité compétente pour le territoire autre que celui de la Région wallonne ou de la Région flamande, comme prévu par l'article 6, § 7, de la loi spéciale du 8 août 1980;

3° le projet : tout programme,

a) (ayant pour but soit l'étude ou la recherche en vue de la mise au point de produits, d'équipements de production ou de procédés nouveaux, soit l'assistance ou la promotion des exportations hors Communauté économique européenne, soit l'économie d'énergie ou de matières premières.) L 1987-02-24/30, art. 1, 003>

b) dont la réalisation doit normalement produire des effets favorables sur l'évolution de l'emploi ou sur sa consolidation;

4° (petites et moyennes entreprises : les entreprises industrielles ou commerciales ainsi que celles dont l'activité principale consiste à prester, à titre lucratif, des services rémunérés

a) dont la moyenne du nombre de travailleurs, déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le trimestre précédant celui au cours duquel la demande est introduite, est comprise entre 3 et 100 travailleurs;

b) qui établissent qu'elles sont capables de mener à bien un projet, mais ne pourraient pas le mettre en oeuvre sans l'intervention de l'Etat.) <L 1987-02-24/30, art. 2, 003>

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions qu'il détermine, assimiler à l'assujettissement au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés visé au § 1er, 4°, a, l'assujettissement à tout autre régime de sécurité sociale.

CHAPITRE II. _ Intervention de l'Etat.

BE Justel 1983021313

§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, l'Etat peut, pendant une période de deux ans maximum, prendre en charge dans la mesure précisée à l'article 3, § 2, les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs visés à l'article 5, engagés pour la réalisation d'un projet.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par rémunérations et cotisations sociales, les rémunérations et cotisations énumérées à l'article 2, 2° et 3°, a, de l'arrêté royal du 29 mars 1982 d'exécution de la section 3, cadre spécial temporaire, du Chapitre III de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978.

§ 3. (L'intervention de l'Etat, pour un même projet, pourra concerner au minimum un emploi à mi-temps et au maximum trois emplois à temps plein.

Cette intervention pourra être obtenue en faveur d'un même bénéficiaire menant au maximum deux projets simultanément à condition que ceux-ci aient un but différent au sens de l'article 1er, 3°, a. Ces restrictions ne sont pas applicables aux organismes , associations d'entreprises et organisations d'employeurs visés à l'article 3, §1er, 3° (et 4°).) <ARN257 1983-12-31/51, art. 1, 002> <L 1987-02-24/30, art. 4, 003>

§ 4. En aucun cas, cette intervention ne pourra être cumulée avec un autre avantage qui serait accordé à charge du budget de l'Etat en raison de la même mise au travail.

BE Justel 1983021313

§ 1er. Peuvent bénéficier de l'intervention de l'Etat

1° les petites et moyennes entreprises qui assurent seuls la mise en oeuvre d'un projet;

2° les petites et moyennes entreprises qui, pour la mise en oeuvre d'un projet, ont conclu un contrat d'assistance ou de conseil avec soit un organisme d'intérêt public de recherche, d'aide aux entreprises ou de développement économique, soit tout autre organisme doté de la personnalité juridique fonctionnant depuis deux ans aux moins et ayant le même objet.

3° (les organismes visés au § 1er, 2°) <L 1987-02-24/30, art. 3, 1°, 003>

(4° les associations d'entreprises ayant pour mission de fournir à leurs membres une assistance technique dans les matières visées par les projets, ainsi que les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires). <L 1987-02-24/30, art. 3, 4°, 003>

§ 2. Le taux de l'intervention de l'Etat est fixé comme suit

1° pour les projets réalisés par un bénéficiaire visé au § 1er, 1°, l'intervention de l'Etat est égale à 50 p.c. de la rémunération et des cotisations sociales y afférentes;

2° (pour les projets signés par le Ministre de l'Emploi et du Travail avant le 1er janvier 1987 et réalisés par un bénéficiaire visé au § 1er, 2°, 3° ou 4°, l'intervention de l'Etat est égale à 100 p.c. de la rémunération et des cotisations sociales y afférentes pendant les douze premiers mois; au cours des mois suivants, cette intervention est de 75 p.c.) <L 1987-02-24/30, art. 5, 1°, 003>

(3° pour les projets signés par le Ministre de l'Emploi et du Travail à partir du 1er janvier 1987 et réalisés par un bénéficiaire visé au § 1er, 2°, 3° ou 4°, l'intervention de l'Etat est égale à 90 p.c. de la rémunération et des cotisations sociales y afférentes pendant les douze premiers mois; au cours des mois suivants, cette intervention est de 75 p.c.) <L 1987-02-24/30, art. 5, 2°, 003>

BE Justel 1983021313

Les emplois visés par le présent arrêté ne peuvent être occupés que par des chômeurs complets indemnisés.

Pour l'application du présent article, sont également considérés comme chômeurs complets indemnisés, les chômeurs occupés par les pouvoirs publics, les travailleurs occupés dans le cadre spécial temporaire et les travailleurs engagés dans le troisième circuit de travail.

BE Justel 1983021313

L'employeur devra, le cas échéant, occuper préalablement le nombre requis de stagiaires et de jeunes en remplacement des travailleurs prépensionnés conformément aux dispositions des sections 1 et 2 du Chapitre III de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978.

BE Justel 1983021313

Sans préjudice des dispositions de conventions collectives de travail plus favorables la rémunération contractuelle des travailleurs ne pourra être inférieure au salaire initial octroyé à un membre du personnel de l'Etat pour la fonction exercée ou pour une fonction analogue.

Toutefois, pour les travailleurs exerçant une fonction correspondant au niveau 1 des Agents de l'Etat, cette rémunération ne pourra être inférieure à 90 p.c. du salaire initial visé à l'alinéa 1er.

CHAPITRE IV. _ Procédure.

BE Justel 1983021313

Lorsque la demande a reçu l'accord du pouvoir compétent, celui-ci soumet au Ministre un projet de convention entre l'Etat et le demandeur.

Les termes de cette convention doivent notamment porter sur

a) la description du projet et sa durée;

b) le nombre de travailleurs à engager et à maintenir au travail pendant la réalisation du projet, ainsi que les qualifications exigées et la description sommaire des fonctions;

c) l'intervention financière de l'Etat.

BE Justel 1983021313

Le Ministre approuve ou refuse le projet de convention qui lui a été soumis par le pouvoir compétent.

La décision du Ministre est conditionnée par la disponibilité des crédits budgétaires, la conformité du projet aux prescriptions du présent arrêté et le respect des conditions d'une saine concurrence.

En ce qui concerne ce dernier élément, le Ministre recueille l'avis préalable du Ministre des Classes moyennes.

La signature de la convention par le Ministre confère au demandeur le droit d'engager dans les limites du présent arrêté et du projet approuvé, de nouveaux travailleurs à charge de l'Etat; le Ministre notifie la convention signée au pouvoir compétent, au demandeur et à l'Office national de l'Emploi.

BE Justel 1983021313

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment l'article 1er, 7°, et l'article 3, § 2;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°;

Vu l'avis des Exécutifs visés par l'article 6, § 4, 3° et § 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

.....

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil

.....

_

Fiche des modifications

Ordonnance (Bruxelles) du 13-12-2007 publié le 10-01-2008

Article modifié : ABROGATION

Décret région wallonne du 19-05-1994 publié le 03-06-1994

Article modifié : ABROGATION

Loi du 24-02-1987 publié le 06-03-1987

Arrêté royal du 31-12-1983 publié le 21-01-1984

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