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1983021198 BE

1983021198 24 NOVEMBRE 1983. _ Arrêté royal n° 219 modérant temporairement les effets des règles relatives à la liaison de certaines pensions à l'indice des prix à la consommation du Royaume.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1983021198

Le présent arrêté s'applique aux pensions visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.

BE Justel 1983021198

§ 1er. Pour l'application du présent arrêté sont considérés comme constituant une pension unique

1° les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pensions de retraite et de survie afférents à une même carrière et à une même période d'activité professionnelle;

2° les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pensions de retraite et de survie, alloués à une même personne du chef de carrières distinctes et dont le paiement est assuré par un même organisme.

§ 2. Par pension mensuelle garantie, il y a lieu d'entendre une pension mensuelle de 34 064 F. Ce montant est lié à l'indicepivot 177,85 et évolue conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

BE Justel 1983021198

Jusqu'au 31 décembre 1984, les variations du coût de la vie et notamment celles de l'indice des prix à la consommation n'auront d'effet que pour la partie de la pension qui n'excède pas le montant de la pension mensuelle garantie, définie à l'article 2, § 2.

Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la limitation prévue par le présent article à des pensions visées à l'article 2, § 1er, 1°, la majoration résultant de la liaison à l'indice des prix à la consommation de la pension de retraite et de survie de travailleur salarié ou de travailleur indépendant afférente à la carrière du secteur public est déduite de la majoration à laquelle l'intéressé peut prétendre pour la même carrière, conformément à l'alinéa 1er.

Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la limitation prévue à l'alinéa 1er à des pensions visées à l'article 2, § 1er, 2°, la majoration qui résulte de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation s'ajoute à la pension dont le montant est le plus élevé. Le cas échéant, il est fait préalablement application de l'alinéa 2.

BE Justel 1983021198

Pour l'application des articles 2 et 3, les montants des pensions à prendre en considération sont ceux qui résultent de l'application de l'arrêté royal n° 31 du 30 mars 1982 portant modifications temporaires aux règles relatives à la liaison de certaines pensions à l'indice des prix à la consommation du Royaume.

BE Justel 1983021198

Les modalités de liaison à l'indice des prix à la consommation prévues par l'article 3 de l'arrêté royal n° 31 du 30 mars 1982 ainsi que celles qui font l'objet de l'article 3 du présent arrêté s'appliquent au montant de 715 500 F par an prévu par les articles 39, 40 et 42 de la loi du 5 août 1978 précitée, sans qu'il puisse en résulter une réduction du montant des pensions auxquelles l'intéressé pouvait prétendre avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1983021198

Après le 31 décembre 1984, les adaptations au coût de la vie seront appliquées au montant des pensions dues pour le mois de décembre 1984, tel qu'il résultera de l'application de l'arrêté royal n° 31 du 30 mars 1982 et du présent arrêté.

BE Justel 1983021198

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 6 juillet 1983 attribuant certains pouvoirs au Roi, notamment l'article 1er, 1°, et l'article 2, §§ 1er et 2;

Vu la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants;

Vu la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public;

Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, notamment l'article 38, modifié par la loi du 8 août 1980, la loi du 10 février 1981 et l'arrêté royal n° 51 du 2 juillet 1982, l'article 39, modifié par la loi du 8 août 1980 et la loi du 10 février 1981, l'article 40, modifié par la loi du 8 août 1980, la loi du 10 février 1981 et l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982, et l'article 42, modifié par la loi du 8 août 1980 et la loi du 10 février 1981;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant exécution de l'article 1er, § 2, de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, en ce qui concerne le personnel des provinces, des communes, des associations de communes, des établissements subordonnés aux provinces et aux communes ainsi que des agglomérations et fédérations de communes;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1979 portant exécution de l'article 1er, § 2, de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, en ce qui concerne les agents de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal n° 31 du 30 mars 1982 portant modifications temporaires aux règles relatives à la liaison de certaines pensions à l'indice des prix à la consommation du Royaume, modifié par l'arrêté royal n° 139 du 30 décembre 1982;

.....

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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