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1983021176 BE

1983021176 7 NOVEMBRE 1983. - Arrêté royal n° 218 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, pour l'année 1984, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 13-12-1996.)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1983021176

§ 1er. Le travailleur indépendant assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et visé aux articles 12, § 1er, ou 13, dudit arrêté, est redevable d'une cotisation spéciale de 624 F pour chaque mois compris dans la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984, à la condition que ni l'intéressé, ni son conjoint ne soit, pour le mois en cause, dans le régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants ou dans un autre régime, attributaire effectif ou allocataire au taux majoré en faveur d'un orphelin dont il est le parent survivant.

§ 2. Le travailleur indépendant visé à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité est, pour l'application du § 1er, assimilé au travailleur indépendant visé à l'article 12, § 1er, du même arrêté royal lorsque ses cotisations de statut social sont établies conformément à cette dernière disposition.

BE Justel 1983021176

La cotisation visée par le présent arrêté n'est pas due lorsque l'intéressé

1° est déjà, à un autre titre, effectivement redevable d'une cotisation analogue à celle qui est prévue par le présent arrêté;

2° est moins âgé que son conjoint, alors que ce dernier est déjà effectivement redevable d'une cotisation en vertu du présent arrêté ou d'une cotisation analogue à celle qui est prévue par le présent arrêté;

3° est allocataire d'allocations familiales qui subissent une diminution conformément aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 6 juillet 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi;

4° exerce une activité professionnelle, dans les conditions déterminées par le Roi, alors que son conjoint bénéficie d'une pension de retraite au taux ménage;

5° bénéficie d'une pension de retraite ou de survie. Le Roi détermine les conditions d'application de cette disposition.

BE Justel 1983021176

§ 1er. L'assujetti peut obtenir le remboursement des cotisations prévues par le présent arrêté lorsque, pour l'année 1984, ses revenus professionnels au sens de l'article 118 § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, n'excèdent pas le montant du salaire minimum prévu par la convention collective de travail n° 23 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, déduction faite des cotisations à la sécurité sociale applicables aux travailleurs manuels.

§ 2. L'assujetti qui estime que la cotisation spéciale qu'il paierait devrait lui être remboursée par application du § 1er, peut s'abstenir d'en effectuer le paiement.

S'il s'avère ultérieurement que l'intéressé était néanmoins redevable de la cotisation, celle-ci est majorée conformément à l'article 4, alinéa 2.

BE Justel 1983021176

Les cotisations visées par le présent arrêté afférentes à un même trimestre civil sont perçues dans le courant de ce trimestre par la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à laquelle l'assujetti est affilié.

Elles sont, en cas de non-paiement au plus tard à la fin dudit trimestre, majorées et recouvrées, le cas échéant par la voie judiciaire, comme les cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Afin de couvrir les frais de perception, la caisse d'assurances sociales peut prélever 2 p.c. sur la cotisation proprement dite.

BE Justel 1983021176

Les cotisations perçues en vertu du présent arrêté sont transférées à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

(Alinéa 2 abrogé) <AR 1996-11-18/37, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-1997>

BE Justel 1983021176

Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 6 juillet 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment l'article 1er, 2°;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Fiche des modifications

Arrêté royal du 18-11-1996 publié le 13-12-1996

Article modifié : 5

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