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1983016156 BE

1983016156 3 MARS 1983. - Arrêté royal portant les mesures d'exécution du règlement (C.E.E.) n° 2967/76 du Conseil du 23 novembre 1976 déterminant des normes communes relatives à la teneur en eau des coqs, poules et poulets congelés et surgelés.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1983016156

On entend par instance responsable, organisme chargé du contrôle ou dénomination équivalente, dont il est question dans le règlement (C.E.E.) n° 2967/76 du Conseil du 23 novembre 1976 déterminant des normes communes relatives à la teneur en eau des coqs, poules et poulets congelés et surgelés modifié par le règlement (C.E.E.) n° 2632/80 de la Commission du 14 octobre 1980, ou dans le règlement (C.E.E.) n° 2785/80 de la Commission du 30 octobre 1980

1. L'Office national des débouchés agricoles et horticoles, dénommés ci-après l'Office;

2. Les fonctionnaires désignés par le Ministre qui a l'Agriculture sous sa compétence.

BE Justel 1983016156

Les règlements précités ne sont pas applicables aux coqs, poules et poulets congelés et surgelés qui sont destinés exclusivement à l'exportation vers un pays non membre de la Communauté Européenne à condition qu'ils soient stockés de façon distincte et séparée et que leurs emballages collectifs soient identifiables.

Les emballages collectifs de ces volailles doivent pouvoir être distingués grâce à l'apposition d'une marque bien visible et indélébile conformément à un accord écrit passé entre le détenteur de ces volailles et l'Office. Il est interdit de modifier cette marque de la rendre illisible, de la détruire ou de l'enlever.

Le détenteur de volailles, visé au premier alinéa détiendra un registre dans lequel seront au moins mentionnés le stock de volailles présent, la date et l'importance des modifications intervenues.

Il doit également, sur simple demande de l'agent chargé du contrôle fournir les documents relatifs à chaque livraison de volailles.

BE Justel 1983016156

Le lot, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (C.E.E.) n° 2785/80 du 30 octobre 1980, sur lequel le contrôle de la teneur en eau est effectué, peut être pourvu d'une marque par les agents de contrôle désignés à l'article 1 du présent arrêté. Il est interdit de modifier ou d'enlever cette marque.

Le détenteur du lot contrôlé doit se conformer aux instructions de l'agent qui effectue le contrôle.

BE Justel 1983016156

Dans les circonstances mentionnées à l'article 4 du règlement (C.E.E.) n° 2967/76, la détermination de la teneur en eau est effectuée selon la méthode d'analyse décrite à l'annexe III de ce règlement.

Les échantillons destinés à cette analyse sont pris en double exemplaire; l'un est conservé en vue de la contre-analyse que le détenteur du lot peut réclamer endéans une période de deux jours ouvrables suivant la communication du résultat du contrôle au détenteur.

BE Justel 1983016156

Le lot qui est considéré comme n'étant pas conforme aux normes fixées, reste sous la surveillance de l'agent qui effectue le contrôle. Il ne peut être commercialisé que si ont été prises les mesures adéquates visées à l'article 5 du règlement (C.E.E.) n° 2967/76 du 23 septembre 1976.

Lorsque le lot, visé au paragraphe précédent, est destiné à l'exportation vers un pays non-membre des Communautés Européennes, le détenteur doit fournir la preuve de l'exportation à l'agent du contrôle endéans les six mois qui suivent la déclaration de non-conformité du lot en question aux normes fixées.

BE Justel 1983016156

Le Ministre qui a l'Agriculture sous sa compétence

- agréé les laboratoires chargés de l'exécution des contrôles de la teneur en eau prévus dans le présent arrêté.

- fixe la procédure relative à l'échantillonnage.

- fixe les modalités relatives à la perception des rétributions afin de couvrir les frais de contrôle.

- coordonne les résultats des contrôles effectués et se charge de la communication de toutes les données prévues par les règlements en question à la Commission des Communautés Européennes et aux autres Etats membres.

BE Justel 1983016156

Les infractions aux dispositions de cet arrêté sont recherchées, constatées et punies suivant les dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

BE Justel 1983016156

Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

Vu la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1955;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2967/76 du Conseil du 23 novembre 1976 déterminant des normes communes relatives à la teneur en eau des coqs, poules et poulets congelés et surgelés, modifié par le règlement (C.E.E.) n° 641/79 du Conseil du 29 mars 1979 et par le règlement (C.E.E.) n° 2632/80 de la Commission du 14 octobre 1980;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2785/80 de la Commission du 30 octobre 1980 portant modalités d'application du règlement (C.E.E.) n° 2967/76, modifié par le règlement (C.E.E.) n° 3134/81 de la Commission du 30 octobre 1981;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Relations extérieures et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

.....

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