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1983015298 BE

1983015298 27 SEPTEMBRE 1983. - Arrêté royal approuvant la résolution n° 32 du 2 décembre 1982 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin et modifiant le Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, annexé à l'arrêté royal du 30 mars 1976.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1983015298

Sans préjudice des dispositions transitoires fixées par la résolution n° 32 du 2 décembre 1982 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, le chapitre 6 comprenant les articles 6.01 à 6.12 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin annexé à l'arrêté royal du 30 mars 1976, est remplacé par les dispositions reprises à l'annexe de la résolution n° 32 du 2 décembre 1982 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

BE Justel 1983015298

Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 1983.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Travaux publics,

L. OLIVIER

Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,

H. DE CROO

Annexes.

Art. N . Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 32 du 2 décembre 1982 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. - CHAPITRE 6. - Installations électriques.

La Commission Centrale, sur proposition de son Comité du Règlement de Visite, décide de remplacer le chapitre 6. - Installations électriques - du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin par le nouveau texte figurant à l'annexe à la présente résolution.

Ce nouveau chapitre 6 entrera en vigueur le 1er avril 1983 sous le bénéfice des dispositions transitoires suivantes.

Les bateaux dont la quille aura été posée avant le 1er juillet 1983 ne sont pas tenus de répondre aux prescriptions nouvelles du chapitre 6. Dans la mesure où ils ne répondent pas au nouveau chapitre 6, ils devront continuer à répondre aux prescriptions du chapitre 6 antérieur.

BE Justel 1983015298

17. Installations de secours.

1. Lorsqu'une installation de secours est prescrite, elle doit répondre aux conditions suivantes.

2. Sont admis comme source de courant de secours

a) un groupe auxiliaire avec approvisionnement autonome en carburant indépendant de la machine principale et système de refroidissement indépendant qui, en cas de panne du réseau, se met en marche automatiquement ou qui peut être mis en marche manuellement s'il se trouve à proximité immédiate de la timonerie ou de tout autre endroit occupé en permanence par un personnel qualifié et peut en 30 secondes assumer seul l'alimentation en courant, ou

b) une batterie d'accumulateurs qui reprend automatiquement l'alimentation en cas de panne de réseau et qui est en mesure d'alimenter en courant les utilisateurs énumérés durant le temps prescrit, sans être rechargée dans l'intervalle et sans baisse de tension inadmissible.

Le temps de fonctionnement à prévoir pour l'installation de secours doit être fixé suivant la destination du bateau ou de l'engin flottant mais toutefois ne doit pas être inférieur à 30 minutes.

3. Les groupes auxiliaires et les batteries de secours, de même que les installations de commande qui en font partie, peuvent être installés dans la salle des machines, aussi haut que possible toutefois. Pour les bateaux à passagers, les dispositions de l'article 11.11, chiffre 1, sont applicables.

4. La sécurité de fonctionnement de l'installation de connexion de secours ne doit pas être affectée par une panne de l'installation de connexion principale.

5. Les sources de courant auxiliaires doivent être appropriées au moins au fonctionnement simultané des installations électriques suivantes dans la mesure où celles-ci sont prescrites et qu'elles ne possèdent pas leur propre source de courant

a) feux de signalisation;

b) appareils sonores;

c) éclairage de secours;

d) installations de radiotéléphonie;

e) installation d'alarme générale ou installation à haut-parleur appropriée à ce but;

f) projecteur de secours;

g) installations d'extinction d'incendie Sprinkler;

h) autres installations de sécurité.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 septembre 1983.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Travaux publics,

L. OLIVIER

Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,

H. DE CROO

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention conclue à Mannheim le 17 octobre 1868 entre le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse, relative à la navigation du Rhin;

Vu la loi du 15 septembre 1919 approuvant le traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919, ainsi que le protocole du même jour précisant les conditions d'exécution de certaines clauses de ce traité;

Vu le Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976, tel qu'il a été modifié ultérieurement, notamment le chapitre 6;

Vu la résolution n° 32 du 2 décembre 1982 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 9 août 1980;

Vu l'urgence;

Considérant que la résolution n° 32 du 2 décembre 1982 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin est entrée en vigueur depuis le 1er avril 1983 au plan international et qu'il est urgent d'en consacrer l'application;

Sur la proposition de Notre Ministre des Relations extérieures, de Notre Ministre des Travaux publics et de Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,

Nous avons arrêté et arrêtons

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