1983015206 23 JUIN 1983. - Arrêté royal approuvant la résolution n° 31 du 2 décembre 1982 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin et modifiant le Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, annexé à l'arrêté royal du 30 mars 1976.
Texte législatif (4 Articles)
La résolution n° 31 du 2 décembre 1982 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.
Annexe à la résolution n° 31 du 2 décembre 1982 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.
L'article 4.04 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin est remplacé par le texte suivant
" Article 4.04
Franc-bord minimum.
Compte tenu des réductions visées à l'article 4.03, le franc-bord minimum ne sera pas inférieur à 0 mm. "
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 1983.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Relations extérieures,
L. TINDEMANS
Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,
H. DE CROO
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la convention conclue à Mannheim le 17 octobre 1868, entre le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse, relative à la navigation du Rhin;
Vu la loi du 15 septembre 1919 approuvant le traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919, ainsi que le protocole du même jour précisant les conditions d'exécution de certaines clauses de ce traité;
Vu le Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976, tel qu'il a été modifié ultérieurement, notamment les articles 4.04;
Vu la résolution n° 31 du 2 décembre 1982 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant que la résolution n° 31 du 2 décembre 1982 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin est entrée en vigueur depuis le 1er avril 1983 au plan international et qu'il est urgent d'en consacrer l'application;
Sur la proposition de Notre Ministre des Relations extérieures et de Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,
Nous avons arrêté et arrêtons
Sans préjudice des dispositions transitoires fixées par la résolution n° 31 du 2 décembre 1982 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, l'article 4.04 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, annexé à l'arrêté royal du 30 mars 1976 est remplacé par les dispositions reprises dans l'annexe de la même résolution.
Notre Ministre des Relations extérieures et Notres Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1983.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Relations extérieures,
L. TINDEMANS
Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,
H. DE CROO
Annexes.
Art. N . Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 31 du 2 décembre 1982 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. - Article 4.04. Franc-bord minimum.
La Commission centrale, sur proposition de son Comité du Règlement de Visite, adopte l'amendement au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin figurant à l'annexe à la présente résolution.
Cet amendement entrera en vigueur le 1er avril 1983 sous le bénéfice des dispositions transitoires suivantes
1. Pour les bateaux dont le franc-bord minimum a été fixé avant le 1er avril 1983 en vertu des prescriptions antérieures, sur demande du propriétaire du bateau, la Commission de Visite, peut fixer le franc-bord en vertu de l'article 4.04 modifié.
2. L'augmentation de la longueur d'un bateau admise avant le 1er avril 1976 n'est pas considérée comme transformation au sens de l'article 15.02, chiffre 3, en liaison avec les articles 4.03 et 4.04, lorsque les valeurs à porter dans la formule du franc-bord de l'article 4.03 ne sont pas affectées par cette augmentation de la longueur.