1983015014 14 JANVIER 1983. - Arrêté royal approuvant la résolution n° 29 du 3 décembre 1981 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.
Texte législatif (4 Articles)
La résolution n° 29 du 3 décembre 1981 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.
04 . Certificat de visite provisoire.
1. Les Commissions de Visite peuvent délivrer un certificat de visite provisoire
a) aux bateaux ou engins flottants qui veulent se rendre à une Commission de Visite de leur choix en vue d'obtenir un certificat de visite;
b) aux bateaux ou engins flottants qui sont temporairement démunis de leur certificat de visite dans un des cas visés aux articles 2.07, 2.13, chiffre 1, ou 2.14;
c) aux bateaux ou engins flottants dont le certificat de visite est en cours d'établissement après visite positive;
d) aux navires de mer non munis du certificat visé à l'article 1.06;
e) aux bateaux ou engins flottants dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un certificat de visite ne sont pas remplies;
f) aux bateaux ou engins flottants ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au certificat;
g) aux établissements flottants et matériels flottants lorsque les autorités compétentes pour l'application de l'article 1.21, chiffre 1, du Règlement de Police pour la Navigation du Rhin, subordonnent l'autorisation de transport spécial à l'obtention d'un tel certificat de visite provisoire.
2. Les certificats de visite provisoires visés au chiffre 1 ci-dessus seront établis selon le modèle figurant à l'annexe D au présent Règlement lorsque l'aptitude à naviguer du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant paraîtra suffisamment assurée.
Ils comporteront les conditions jugées nécessaires par la Commission de Visite et seront valables
- dans les cas visés au chiffre 1 ci-dessus, sous a, f et g, pour un seul voyage à la remonte ou à la descente, à accomplir dans un délai approprié, au plus égal à un mois;
- dans les cas visés au chiffre 1 ci-dessus, sous d et e, pour un seul voyage aller-retour, à accomplir dans un délai approprié, au plus égal à un mois;
- dans les cas visés au chiffre 1 ci-dessus, sous b et c, pour une durée appropriée.
L'article 1.05 est supprimé.
L'annexe D est remplacée par le modèle faisant l'objet du formulaire intitulé " Certificat de visite provisoire/Certificat d'agrément provisoire " reproduit en annexe.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 janvier 1983.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Relations extérieures,
L. TINDEMANS
Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,
H. DE CROO
Art. N2. CERTIFICAT DE VISITE PROVISOIRE/CERTIFICAT D'AGREMENT PROVISOIRE.
N° .....
COMMISSION DE VISITE DE .....
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1983, p. 2055-2056)
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la convention conclue à Mannheim le 17 octobre 1868, entre le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse, relative à la navigation du Rhin;
Vu la loi du 15 septembre 1919 approuvant le traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919, ainsi que le protocole du même jour précisant les conditions d'exécution de certaines clauses de ce traité;
Vu le Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976, tel qu'il a été modifié ultérieurement, notamment les articles 1.04 et 1.05;
Vu la résolution n° 29 du 3 décembre 1981 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, tel qu'il a été remplacé par l'article 18 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;
Considérant que la résolution n° 29 précitée est déjà en vigueur au plan international et qu'il est urgent d'en consacrer l'application;
Sur la proposition de Notre Ministre des Relations extérieures et de Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,
Nous avons arrêté et arrêtons
1 . Annexe à la Résolution n° 29 du 3 décembre 1981.
L'article 1.04 est remplacé par le texte suivant
Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Motril - Espagne, le 14 janvier 1983.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Relations extérieures,
L. TINDEMANS
Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,
H. DE CROO
Annexes.
Art. N1 . Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 29 du 3 décembre 1981 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. - Articles 1.04 et 1.05. - Certificat de visite provisoire.
La Commission centrale, sur proposition de son Comité du Règlement de Visite, conformément à l'article 1.08 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, adopte les modifications aux articles 1.04 et 1.05 et à l'annexe D à la présente résolution.
Ces modifications seront en vigueur du 1er avril 1982 au 31 mars 1985.