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1983014012 BE

1983014012 22 DECEMBRE 1982. - Arrêté royal accordant un salaire mensuel garanti à certains membres du personnel de [BELGACOM]. (L 1991-03-21/30, art. 55, 002; En vigueur : 04-09-1992)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1983014012

Le présent arrêté s'applique au personnel de (BELGACOM) engagé par contrat. <L 1991-03-21/30, art. 55, 002; En vigueur : 04-09-1992>

BE Justel 1983014012

§ 1er. En cas d'absence pour cause de maladie ou d'infirmité, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à la rémunération normale et à une indemnité complémentaire, dans la mesure et aux conditions fixées par l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par la convention collective de travail conclue le 26 février 1979 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 mars 1979 et relative à l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers.

§ 2. En cas d'absence pour cause de maladie ou d'infirmité, les employés visés à l'article 1er qui sont engagés à l'essai, pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour une entreprise déterminée lorsque la réalisation de l'objet du contrat doit entrainer normalement une occupation inférieure à trois mois ont droit à la rémunération normale et à une indemnité complémentaire, dans la mesure et aux conditions fixées par la convention collective de travail, conclue le 26 février 1979 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 mars 1979 et relative à l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés.

BE Justel 1983014012

Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones et Notre Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 19 juillet 1930 créant [BELGACOM], notamment l'article 21, modifié par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967; (L 1991-03-21/30, art. 55, ED : 04-09-1992)

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1974 accordant une indemnité à certains agents des administrations et des autres services des ministères ainsi qu'au personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1979 rendant obligatoire la convention collective de travail (n° 12bis) du 26 février 1979, conclue au sein du Conseil national du travail, adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1979 rendant obligatoire la convention collective de travail (n° 13bis) du 26 février 1979, conclue au sein du Conseil national du travail, adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés, en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;

Vu l'avis du Comité de consultation syndicale de [BELGACOM]; (L 1991-03-21/30, art. 55, ED : 04-09-1992)

Vu l'accord de Notre Ministre et de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 24 septembre 1982;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 septembre 1982;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'octroyer, sans délai, au personnel de [BELGACOM] engagé par contrat les mêmes avantages que ceux qui sont consentis à certains agents des administrations et des autres services des ministères, ainsi qu'au personnel de certains organismes d'intérêt public, par l'arrêté royal précité du 6 décembre 1974; (L 1991-03-21/30, art. 55, ED : 04-09-1992)

Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones et de Notre Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones,

.....

Fiche des modifications

Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991

Articles modifiés

INTITULE; 1

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