1983013415 18 NOVEMBRE 1983. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique.
Texte législatif (5 Articles)
§ 1er. Les exploitants de laboratoires visés à l'article 3 de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, sont tenus de tenir une comptabilité distincte conformément au modèle repris en annexe 1.
§ 2. Toutefois, les exploitants de laboratoires visés au 5°, dudit article 3, restent soumis au plan comptable uniforme pris en exécution de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.
Le centre de frais relatif au laboratoire doit cependant être détaillé de façon à répondre aux objectifs faisant l'objet de l'annexe citée à l'alinéa premier.
Les personnes ou services mentionnés à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 143 susmentionné, sont tenus de tenir une comptabilité distincte conformément au modèle repris en annexe 2.
L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1 . <AR 1984-01-20/33, art. 1, 002> Annexe 1. Plan comptable applicable aux laboratoires.
Les institutions qui en fonction de leur gestion sont tenues d'utiliser des comptes plus détaillés doivent les classifier comme imposé par l'arrêté royal du 12 septembre 1983 (Moniteur belge du 29 septembre 1983) déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé.
Livre-journal
Il s'agit d'un document comptable dans lequel sont inscrites journellement les recettes et les dépenses avec mention de l'exercice auquel se rapportent ces opérations.
Chaque inscription doit être numérotée ainsi que la facture s'y rapportant (suivant les prescriptions de la T.V.A., une facture contient les éléments suivants : la date, le nom et l'adresse du fournisseur ou du prestataire de services, le libellé, le prix unitaire des marchandises ou des travaux effectués, la T.V.A. et le coût total).
Dans le livre-journal, les opérations doivent être ventilées selon les rubriques suivantes et ensuite scindées (par exemple système de fiches) suivant le schéma élaboré ci-après.
a) Rubriques des dépenses
60. Approvisionnement et marchandises.
61. Dépenses pour services et biens divers.
62. Charges de personnel.
- 62.00 Rémunérations.
- 62.10 Cotisations patronales.
- 62.20 Autres avantages sociaux.
63. Amortissements.
64. Autres charges d'exploitation.
65. Charges financières.
66. Charges exceptionnelles.
b) Rubriques des recettes
70/3 Honoraires.
70/5 Subsides de fonctionnement.
70/6 Intervention dans les frais de fonctionnement.
74. Autres recettes.
75. Produits financiers.
Schéma.
Au moyen du schéma élaboré ci-dessous un aperçu détaillé de la comptabilité est obtenu sur base des inscriptions dans le livre-journal. Ces rubriques peuvent, éventuellement, être adaptées en fonction des nécessités et des circonstances particulières du service.
60. Approvisionnement et marchandises.
600. Achats de produits (réactifs).
601. Achats de fournitures.
6011. Disposable et petit matériel dont la valeur est inférieure à 10 000 F.
6012. Matériel de prélèvement (petit).
61. Dépenses.
610. Dépenses pour achats et livraison
610.2 Frais généraux
610.20 Frais que ne peuvent être repris sous une autre rubrique
_assurances,
_loyer, ascenseurs.
610.21 Transport par moyens propres.
610.22 Transport par tiers.
610.23 Charges relatives aux prélèvements.
610.3 Entretien
Produits et matériel d'entretien.
Eau, gaz, électricité.
610.4 Chauffage
Combustible, contrats d'entretien.
Petit matériel et mobilier.
610.5 Administration
Imprimés, téléphone, frais de bureau, frais de déplacements, frais de réceptions.
Jetons de présence.
610.6 Buanderie et lingerie
Lessive et produits de lessivage.
Frais de buanderie extérieure.
Petit matériel et mobilier.
Renouvellement du linge.
610.8 Commodités pour le personnel
Mobilier de réfectoire ou de cuisine.
62. Charges de personnel
Les rubriques de personnel doivent être réparties en fonction des catégories suivantes
62.00/1 Personnel médical responsable des prélèvements.
62.00/2 Personnel médical responsable des prestations.
62.01 Personnel de direction.
62.02 Administratif : employés avec des fonctions administratives telle que secrétaire, huissier.
62.03.01 Salarié : personnel que effectue principalement un travail manuel, par exemple : personnel de nettoyage.
62.03.02 Conducteurs d'auto.
62.04 Personnel technique.
62.05 Fonctions qui ne peuvent être rangées sous une des rubriques précédentes.
N.B. Les charges salariales sont regroupées sur l'état 325.10 destiné à l'Administration des Contributions directes.
Les cotisations sociales sur les déclarations trimestrielles à l'O.N.S.S.
Les autres cotisations sont relatives aux indemnités, frais de déplacements et cotisations extra-légales telles que assurance-groupe.
63. Amortissements et réduction de valeur.
Pour les biens immeubles et les biens immeubles par destination, le pourcentage d'amortissement s'élève à 3 p.c.
L'équipement médical est amorti à 20 p.c. tandis que le non médical et le mobilier est comptabilisé à 10 p.c.
Le matériel roulant est amorti à 20 p.c. et les frais de 1re installation à 33 p.c.
Les amortissements sont linéaires.
Les dépenses inférieures à 10 000 F peuvent être considérées comme non-amortissables.
64. Autres charges d'exploitation.
640. Charges fiscales d'exploitation telles que taxes sur autos, précompte immobilier, impôts provinciaux et communaux.
65. Charges financières.
650. Charges des dettes.
65.001 Intérêts d'emprunts.
65.002 Crédits de caisse.
656 Divers.
66. Charges exceptionnelles.
2. Recettes.
70/3 Honoraires.
70/5 Subsides de fonctionnement.
70/6 Intervention dans les frais de fonctionnement.
74. Autres recettes.
75. Produits financiers.
Aperçu annuel des dépenses et recettes.
Par rubrique et centre de frais, le total doit être effectué annuellement.
Un tableau des amortissements annuels doit être joint en annexe.
Art. N2. <AR 1984-01-20/33, art. 1, 002> Annexe 2. Plan comptable applicable aux personnes ou services mentionnés à l'article 2, 3e alinéa, de l'arrêté royal n° 143 susmentionné.
Les institutions qui en fonction de leur gestion sont tenues d'utiliser des comptes plus détaillés doivent les classifier comme imposé par l'arrêté royal du 12 septembre 1983 (Moniteur belge du 29 septembre 1983) déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé.
1. Livre-journal.
Le livre-journal doit être tenu conformément au point 1 de l'annexe 1.
2. Schéma.
Au moyen du schéma élaboré ci-dessous, un aperçu détaillé de la comptabilité est obtenu sur base des inscriptions dans le livre-journal.
Ces rubriques peuvent éventuellement être adaptées en fonction des nécessités et des circonstances particulières du service.
61. Dépenses.
610. Dépenses pour achats et livraisons
610.2 Frais généraux
610.20 Assurances, loyers, ascenseurs, essence, frais qui ne peuvent être repris sous une autre rubrique.
610.21 Transport par moyens propres.
610.22 Transport par tiers.
610.23 Charges relatives aux prélèvements.
610.3 Entretien
Matériel et produits d'entretien.
Eau, gaz, électricité.
610.4 Chauffage
Combustible, contrats d'entretien.
Petit matériel et mobilier.
610.5 Administration
Imprimés, téléphone, frais de bureau, frais de déplacements, frais de réception.
Jetons de présence.
610.6 Buanderie et lingerie
Lessivage et produits de lessivage.
Frais de buanderie extérieure.
Petit matériel et mobilier.
Renouvellement du linge.
610.8 Commodités du personnel
Mobilier de réfectoire ou de cuisine.
610.9 Matériel médical
Petit matériel et mobilier.
Stérilisation.
62. Charges de personnel.
Les rubriques du personnel doivent être réparties en fonction des catégories suivantes
62.00/1 Personnel médical responsable des prélèvements.
62.01 Personnel de direction.
62.02 Administratif : employés avec des fonctions administratives.
62.03.01 Salarié : personnel qui effectue principalement un travail manuel : par exemple : personnel de nettoyage, chauffagiste.
62.03.02 Conducteur d'auto.
62.04 Personnel technique.
62.05 Fonctions qui ne peuvent être rangées sous une des rubriques précédentes.
N.B. Les charges salariales sont regroupées sur l'état 325.10 destiné à l'Administration des Contributions directes.
Les cotisations sociales sur les déclarations trimestrielles à l'O.N.S.S.
Les autres cotisations sont relatives aux indemnités, frais de déplacements et cotisations extra-légales telles que assurance-groupe.
63. Amortissements et réduction de valeurs.
Pour les biens immeubles et les biens immeubles par destination, le pourcentage d'amortissements s'élève à 3 o/o.
L'équipement médical est amorti à 20 o/o tandis que le non-médical et le mobilier est comptabilisé à 10 o/o.
Le matériel roulant est amorti à 20 o/o et les frais de 1re installation à 33 o/o.
Les amortissements sont linéaires.
Les dépenses inférieures à 10 000 F peuvent être considérées comme non-amortissables.
64. Autres charges d'exploitation.
640.Charges fiscales d'exploitation telles que taxes sur autos, précompte immobilier, impôts provinciaux et communaux.
65. Charges financières.
650. Charges des dettes.
65.001 Intérêts d'emprunts.
65.002 Crédits de caisse.
656. Divers.
66. Charges exceptionnelles.
Recettes.
70.3 Honoraires relatifs aux prélèvements.
70.5 Subsides de fonctionnement.
70.6 Intervention dans les frais de fonctionnement.
74.1 Recettes relatives au transport par moyens propres.
74.2 Recettes relatives au transport par tiers.
74.3 Recettes relatives au prélèvements.
Aperçu annuel des dépenses et recettes.
Un tableau des amortissements annuels doit être joint en annexe.
Préambule
Vu l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, notamment les articles 2, 3 et 4;
.....
Considérant qu'il s'indique de rendre opérationnel, dans les plus brefs délais, le plan comptable prévu à l'arrêté royal n° 143, du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, compte tenu notamment des délais nécessaires à l'instauration ou la modification de programmes informatiques, afin que ledit plan comptable soit opérationnel le 1er janvier 1984;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,
Fiche des modifications
Arrêté royal du 20-01-1984 publié le 01-02-1984