1983013262 27 JUIN 1983. _ Arrêté royal portant introduction de la classification fonctionnelle et économique des recettes et des dépenses dans le budget et les comptes des centres publics d'aide sociale. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1997-05-22/37, art. 18, En vigueur : 01-01-1998) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2003-06-03/32, art. 50, 2°; En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-1983 et mi
Texte législatif (5 Articles)
<Voir note sous TITRE> Les centres publics d'aide sociale établiront, pour l'exercice 1985, le budget et les comptes visés aux articles 88 et 89 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, selon la classification fonctionnelle et économique des recettes et des dépenses.
<Voir note sous TITRE> Les centres publics d'aide sociale peuvent établir leurs budgets et leurs comptes portant sur l'exercice 1984 selon la classification fonctionnelle et économique des recettes et des dépenses.
Dans ce cas, ils sont dispensés de l'obligation de soumettre pour approbation un budget et des comptes établis dans les formes appliqués jusqu'à présent.
<Voir note sous TITRE> Sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté royal du 22 mars 1968 portant fixation des normes auxquelles les maisons de repos pour personnes âgées doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux du 30 août 1968, du 28 mai 1969 et du 15 décembre 1978, tous les services et établissements gérés par le centre public d'aide sociale doivent figurer dans le budget et les comptes visés à l'article 1er, à l'exception toutefois, des services et établissements qui tombent sous l'application de l'article 94 de la loi prérappelée du 8 juillet 1976 ou qui, en vertu d'une autre disposition légale, font l'objet d'une gestion distincte et tiennent une comptabilité propre.
<Voir note sous TITRE> Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions fixe les modalités et conditions relatives à l'introduction de la classification fonctionnelle et économique des recettes et des dépenses dans le budget et les comptes.
<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociale et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 87;
Vu le Traité du 3 février 1958 instituant l'Union Economique Benelux;
Vu l'accord du Comité de Ministres de l'Union Economique Benelux du 29 mai 1972 concernant la préparation de la coordination des politiques budgétaires des trois pays de Benelux dans le secteur public;
.....
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de porter sans délai les règles concernant l'introduction de la classification fonctionnelle et économique des recettes et des dépenses à la connaissance des centres publics d'aide sociale afin de permettre à ces derniers d'établir leur budget pour l'année 1984 selon cette classification; que tout retard risque de faire obstacle à l'établissement du budget en temps voulu;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,
Fiche des modifications
Ordonnance (Bruxelles) du 03-06-2003 publié le 18-06-2003
Article modifié : ABROGATION
Arrêté région wallonne du 22-05-1997 publié le 13-08-1997
Article modifié : ABROGATION