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1983013234 BE

1983013234 8 JUIN 1983. - Arrêté royal concernant la fabrication et le commerce de viande préparée et de préparations de viande. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 18-10-2006).

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1983013234

§ 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par

1° Viande préparée : la denrée qui a subi un traitement de conservation (...) et qui est composée de parties ni moulues, ni hachées, propres à la consommation humaine et provenant des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des solipèdes, volailles, lapins et du gibier, à l'exception du sang. <AR 1989-04-13/32 , art. 1, 002; En vigueur : 1989-06-06>

2° Préparation de viande: la denrée, qui a subi un traitement de conservation (...) qui est composée de sang ou d'autres parties hachées ou moulues, propres à la consommation humaine et provenant des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des solipèdes, volailles, lapins et du gibier. <AR 1989-04-13/32 , art. 1, 002; En vigueur : 1989-06-06>

(Comme traitements en vue de la conservation, tels que visés sous 1° et 2°, seuls les traitements de base suivants doivent être considérés et seuls peuvent être appliqués ensemble ou séparément :) <AR 1989-04-13/32 , art. 1, 002; En vigueur : 1989-06-06>

a) Cuisson : bouillir, étuver, rôtir, braiser, griller ou frire.

b) Salage : le traitement à l'aide de sel de cuisine, comme tel ou sous forme de saumure, avec comme conséquence une augmentation de la teneur en chlorure de sodium du produit et une diminution de l'activité de l'eau.

c) Séchage: le traitement ayant pour conséquence une forte diminution de la teneur en eau du produit.

d) Lyophilisation : le traitement par le froid sous basse pression avec comme conséquence une forte diminution de la teneur en eau par sublimation.

e) Acidification : le traitement à l'aide de vinaigre ou d'une solution d'un ou de plusieurs acides organiques avec comme conséquence la conservation par diminution du pH.

A titre subsidiaire, le fumage ou la maturation peuvent être appliqués

f) Fumage : le traitement à l'aide de la fumée de bois avec comme conséquence la fixation sur la denrée de produits de la pyrolyse ayant un effet conservateur.

g) Maturation : un processus enzymatique impliquant l'inhibition des micro-organismes indésirables par le développement préférentiel des micro-organismes adéquats et par diminution du pH.

3° Conserve de viande : la viande préparée ou la préparation de viande obtenue par un traitement thermique dans un emballage imperméable aux gaz, aux liquides et aux micro-organismes et qui, au sens microbiologique, se conserve plus de dix-huit mois à la température ambiante.

4° Salade de viande : le produit composé, constitué de menus morceaux de viande, préparée ou de préparation de viande, contenus dans une mayonnaise ou une autre sauce émulsionnée, et auquel d'autres ingrédients subsidiaires peuvent être ajoutés.

5° Croquette de viande : le produit composé, constitué de menus morceaux de viande préparée ou de préparation de viande, contenus dans un produit féculent auquel d'autres ingrédients subsidiaires peuvent être ajoutés, et qui est enrobé de pâte et/ou de chapelure. Ces produits peuvent être précuits ou non.

6° Boyau naturel: la viande préparée obtenue à partir des intestins d'animaux des espèces bovine, caprine, porcine, des solipèdes ou autres animaux adéquats.

7° Boyau de tissu animal : la préparation de viande obtenue à partir du derme d'animaux à sang chaud.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté les denrées entourées d'un boyau sont considérées comme non-préemballées.

§ 3. Ne tombent pas sous l'application du présent arrêté

_ les graisses obtenues par fusion à partie de tissus d'animaux;

_ les extraits de viande, bouillons de viande, sauces de viande et consommés de viande;

_ les os entiers, brisés ou moulus;

_ les produits dérivés du plasma (plasma sanguin, poudre de plasma);

_ la gélatine alimentaire;

_ les mets composés contenant de la viande préparée ou des préparations de viande à l'exception des salades et croquettes de viande;

_ la viande fraîche, hachée ou moulue.

§ 4. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux boyaux naturels ni aux boyaux de tissus animaux utilisés pour entourer de la viande préparée ou des préparations de viande, à l'exception des dispositions de l'article 2, 1°, e, 3° et 4°, de l'article 3, 1° et 2°, et des articles 4 et 6.

BE Justel 1983013234

Normes de composition du produit pret à la consommation.

I Minimum protéine de viande

II Maximum graisse

III Collagène sur protéine de viande

IV eau sur protéines

V Graisse sur protéines

---------------------------------

Normes de composition du produit prêt à la consommation.

--------------------------------------------------------------------------|

| | |Maxim. du rapport |

| | |------------------|

| | | | | |

| I | II | III | IV | V |

| | | | | |

-----------------------------------------|------|------|------|-----|-----|

1.1. Viande préparée cuite | | | | | |

1.1.1. Jambons, épaules et autre chair | -- | -- | -- | 3,6 | -- |

musculaire de porc avec référence | | | | | |

a une préparation artisanale | | | | | |

1.1.2. Jambons, épaules et autre chair | -- | -- | -- | 4,0 | -- |

musculaire de porc sans référence | | | | | |

a une préparation artisanale | | | | | |

1.1.3. Chair musculaire de porc, denomme | -- | -- | -- | 5,0 | -- |

viande préparée, pic-nic, pour | | | | | |

laquelle la référence jambon ou | | | | | |

ou épaule est interdite | | | | | |

<AR 1992-07-16/36 , En vigueur : 1992-09-19> | | | | | |

1.1.4. Chair musculaire d'autres animaux | -- | -- | -- | 3,6 | -- |

que le porc | | | | | |

1.1.5. Langue | -- | -- | -- | 4,0 | -- |

1.2. Viande préparée non cuite | | | | | |

1.2.1. Lard sale non fume | -- | -- | -- | 3,5 | -- |

1.2.2. Autres viandes préparées non | -- | -- | -- | 3,0 | -- |

cuites | | | | | |

1.3. Préparation de viande | | | | | |

1.3.1. Pates tartinables | 8 % | 45 % | 25 % | -- | -- |

1.3.2. Pates a couper et saucissons de | 10 % | 40 % | 25 % | -- | -- |

foie | | | | | |

1.3.3. Corned-beef | 18 % | 20 % | 30 % | -- | -- |

1.3.4. Autres préparations de viandes | 8 % | 25 % | 25 % | -- | -- |

cuites | | | (5) | | |

1.3.5. Préparations de viandes non | 15 % | -- | 25 % | -- | 3,0 |

cuites | | | | | |

1.4. Salades de viande | 10 % | | 25 % | -- | -- |

| (6) | | (6) | | |

1.5. Croquettes de viande | 4 % | -- | 25 % | -- | -- |

------------------------------------------------------------------------------

(1) (N X 6,25) - [(protéines non carnées) + (azote non-protéique X 6,25)

(2) Cette norme vaut pour les denrées débarrassées de graisses comestibles

utilisées pour l'enrobage ou la couverture.

(3) Hydroxyproline X 8 X 100

------------------------

protéine de viande

Cette norme vaut pour les denrées débarrassées de la gélatine

alimentaire utilisée pour l'enrobage ou la couverture.

(4) Pour la détermination du rapport eau sur protéines, l'analyse de l'eau

ainsi que des protéines est effectuée sur la viande préparée,

débarrassée de la graisse visible et ensuite le résultat est calcule

sur la matière dégraissée.

(5) Cette norme ne vaut pas pour la tête pressée et les préparations de

viandes cuites similaires, ainsi que pour l'aspic, dans lesquels la

gélatine alimentaire constitue un ingrédient essentiel et reste

clairement visible dans la denrée.

(6) Calcule sur la partie viande préparée et préparation de viande.

(1) (N x 6,25) _ ((protéines non carnées) + (azote non-protéique x 6,25))

(2) Cette norme vaut pour les denrées débarrassées de graisses comestibles utilisées pour l'enrobage ou la couverture.

(3) Hydroxyproline x 8 x 100 / protéine de viande.

Cette norme vaut pour les denrées débarrassées de la gélatine alimentaire utilisée pour l'enrobage ou la couverture.

(4) Pour la détermination du rapport eau sur protéines, l'analyse de l'eau ainsi que des protéines est effectuée sur la viande préparée, débarrassée de la graisse visible et ensuite le résultat est calculé sur la matière dégraissée.

(5) Cette norme ne vaut pas pour la tête pressée et les préparations de viandes cuites similaires, ainsi que pour l'aspic, dans lesquels la gélatine alimentaire constitue un ingrédient essentiel et reste clairement visible dans la denrée.

(6) Calculé sur la partie viande préparée et préparation de viande.

BE Justel 1983013234

, 002; | préparation |

En vigueur : 1989-06-06> | artisanale |

[2.16. Gélatine |- dans les jambons et |- [max. 1,5 pc. calcule

alimentaire | les épaules cuites | sur le produit fini]]

| désossées sans | <AR 1989-04-13/32,

| référence à une | art. 2, 002;

| préparation | En vigueur : 06-06-1989>

| artisanale | <AR 1994-12-14/36 ,

| | art. 2, 006;

| | En vigueur : 13-02-1995>

============================================================================

BE Justel 1983013234

Ingrédients subsidiaires autorisées.

Ingrédients subsidiaires autorises.

---------------------------------------------------------------------------

Ingrédients subsidiaires | Champ d'application | Conditions

autorises | | restrictives

--------------------------|----------------------|-------------------------

2.1 Eau potable |- dans tous les |

| produits |

2.2. Sel destine a la |- dans tous les |- [Si la teneur en sel

consommation | produits| | dans la viande

humaine | | préparée cuite et

| | dans les préparations

| | de viandes cuites,

| | exprimée en NaCl, est

| | supérieure à 20 p.c.,

| | le pourcentage doit

| | être mentionné dans

| | la liste des

| | ingrédients

| | Une tolérance de 0,2

| | p.c. est admissible.]

| | <AR 1989-04-13/32 ,

| | art. 2, 002;

| | En vigueur : 1989-06-06>

2.3. Saccharose, sucre |- dans tous les |- max. 3,0 p.c. exprime

interverti, | produits | en glucose

dextrose, sirop de | |

glucose, miel | |

2.4. Lactose, |- dans les |- la somme des

malto-dextrines | préparations | ingrédients 2.3. et

| de viande non | 2.4. : max. 3,0 p.c.

| cuites | exprime en glucose

2.5. Extraits de fumées |- dans les viandes |- conformément aux

naturelles pour | préparées et dans | conditions reprises

aromatiser la denrée | les préparations de | dans l'annexe sous 4

| de viande |

2.6. Moutarde, vinaigre, |- dans les |

épices et leurs | préparations de |

extraits, herbes | viande, les salades |

aromatisantes et | de viande, et les |

leurs extraits, | croquettes de |

extraits de viande, | viande |

arômes | |

liquides, condiments | |

en poudre, légumes | |

et fruits séchés ou | |

non, truffes, | |

champignons, | |

boissons alcoolisées | |

2.7. Epices et leurs |- dans les viandes |

extraits, | préparées |

vinaigre, herbes | |

aromatisantes | |

et leurs extraits, | |

extraits de viande, | |

boissons alcoolisées | |

2.8. Beurre, margarine, |- dans les |- pour l'enrobage ou

graisses comestibles | préparations de | la couverture

et huiles | de viande de |

comestibles | croquettes de |

| viande |

|- autour des |

| viandes préparées |

| et des préparations |

| de viande |

2.9. Oeufs de poule et |- dans les |

produits d'oeufs de | préparations |

de poule sans agent | de viandes cuites, |

conservateur | dans les croquettes |

| de viande et dans |

| les salades de |

| de viande |

2.10. Amidons et fécules |- dans les croquettes |

alimentaires, | de viande |

farine de céréales, | |

pain, biscottes et |- dans les boudins |- max. 10 p.c. (calcule

chapelure, [fibres | blancs et noirs et | en amidon anhydre)

[fibres |- dans la préparation |

alimentaires] | de viande indiquée |

<AR 1989-04-13/32, | comme "cervelas" |

BE Justel 1983013234

Lors de la mise dans le commerce, les denrées visées à l'article 1, § 1er, doivent satisfaire aux exigences suivantes

1° dans tous les cas ou la réglementation relative aux viandes impose une expertise vétérinaire, elles doivent être fabriquées exclusivement à partir de viandes qui ont été déclarées propres à la consommation humaine, suite à l'expertise précitée;

2° elles peuvent être exclusivement fabriquées conformément aux dispositions de l'article 2;

3° elles doivent satisfaire aux normes de composition citées pour chacune d'elles à l'annexe sous 1;

4° lorsqu'il s'agit de salades de viande ou de croquettes de viande, elles doivent être composées de viande préparée ou de préparation de viande pour au moins 40 p.c. du poids total;

5° lorsqu'il s'agit de conserves, aucun développement de cellules végétatives ne peut être décelé dans la denrée après un test d'incubation de 10 jours à 35 °C ou de 7 jours à 37 °C;

6° lorsqu'il s'agit de viande préparée cuite à partir de jambons, d'épaules ou de toute autre chair musculaire de porc, qui est mise dans le commerce avec une référence à une préparation artisanale, les denrées doivent, sans préjudice des dispositions du présent arrêté, satisfaire aux conditions suivantes

1. le rapport eau/protéine doit être égal ou inférieur à 3,6;

2. (...); <AR 1998-03-01/42 , art. 6, § 11, 007; En vigueur : 03-07-1998>

3. la teneur totale en phosphates, exprimée en P2O5 ne peut dépasser 2,3 p.c. de la teneur totale en protéines (N X 6,25);

4. la denrée ne peut contenir de protéines non carnées;

5. (la denrée ne peut être additionnée de gélatine alimentaire) <AR 1994-12-14/36 , art. 1, 006; En vigueur : 13-02-1995>

BE Justel 1983013234

Exigences relatives à la saumure.

3.1. Définitions.

Saumure de base : une solution aqueuse de sel ou de sel nitrité.

Saumure : saumure de base à laquelle une ou plusieurs des substances suivantes ont été ajoutées

_ saccharose, sucre interverti, dextrose, sirop de glucose, miel.

_ vinaigre

_ extraits de fumée naturelle

_ les additifs autorisés dans les produits de viande selon la règlementation les concernant

_ épices et leurs extraits et herbes aromatisantes et leurs extraits

_ extraits de viande

_ boissons alcoolisées

Le saumurage : l'imprégnation à l'aide de saumure de la viande, de la viande préparée ou de la préparation de viande, avec comme conséquence une action conservatrice du sel.

3.2. Exigences relatives au saumurage.

a) L'eau utilisée à la préparation de la saumure doit être potable.

b) Le sel et le sel nitrité, ainsi que les autres ingrédients autorisés et les additifs doivent satisfaire aux dispositions des réglementations existant pour chacun d'eux.

c) La saumure ne peut contenir de protéines d'origine non carnée.

d) La technique, la durée du saumurage et la composition de la saumure doivent être telles qu'il soit satisfait aux conditions prescrites dans la réglementation fixant la liste des additifs autorisés dans les denrées alimentaires ainsi qu'aux conditions fixées à l'annexe, sous 2.

e) Dans le local ou s'effectue le saumurage, il est interdit de procéder à d'autres opérations et la température de ce local ne peut dépasser 10° C.

f) Le saumurage des boyaux naturels ne peut s'effectuer qu'à l'aide d'une solution aqueuse de sel à l'exclusion de l'utilisation de sel nitrité.

BE Justel 1983013234

Lors de la mise dans le commerce, les denrées visées à l'article 1, § 1er, 4° à 7°, peuvent seules et doivent être désignées par une des dénominations qui y sont prévues pour chacune d'elles.

BE Justel 1983013234

Le fumage et le traitement par les extraits de fumée naturelle.

4.1. Exigences concernant les matières premières et les procédés de fumage utilisés lors du fumage ou de la production de fumée de bois en vue de la préparation des extraits de fumée naturelle.

a) Le bois doit être utilisé dans son état naturel. Il ne peut être imprégné, coloré, collé, verni ou peint, ni avoir subi un traitement quelconque.

b) Le bois de conifères ne peut être utilisé.

c) Des herbes inoffensives peuvent être brûlées avec le bois au cours du fumage, à condition qu'elles ne dégagent pas de substances toxiques.

4.2. (supprimé) <AR 2006-09-27/37, art. 1, 008; En vigueur : 28-10-2006>

Préambule

Vu la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2;

Vu l'avis de la Commission consultative en matière de denrées alimentaires;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que la composition des viandes préparées et des préparations de viandes doit être soumise sans délai à des normes afin que ces denrées alimentaires de base offertes en vente aux consommateurs donnent des garanties suffisantes, dans le domaine nutritionnel, d'une nourriture équilibrée et saine;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 27-09-2006 publié le 18-10-2006

Article modifié : 4MN

Arrêté royal du 01-03-1998 publié le 03-07-1998

Article modifié : 3

Arrêté royal du 14-12-1994 publié le 03-02-1995

Articles modifiés

3; 2MN

Arrêté royal du 16-07-1992 publié le 09-09-1992

Articles modifiés

9BIS; ANNEXE

Arrêté royal du 05-06-1992 publié le 28-07-1992

Article modifié : 3

Arrêté royal du 09-02-1990 publié le 14-04-1990

Article modifié : 5

Arrêté royal du 13-04-1989 publié le 27-05-1989

Articles modifiés

1; ANNEXE

BE Justel 1983013234

§ 1er. (...) (abrogé) <AR 1990-02-09/35 , art. 7, 2°, 003; En vigueur : 20-06-1991>

L'importateur de la denrée doit pouvoir, pour les besoins des services de contrôle, déchiffrer le numéro de lot.

§ 2. Les mentions "conserve", semi-conserve" ainsi que toute autre mention dans laquelle figure le terme"conserve" sont interdites pour tout produit qui ne répond pas à la définition reprise à l'article 1er, § 1er, 3°.

BE Justel 1983013234

Il est interdit de fabriquer ou de mettre dans le commerce les denrées, visées dans l'article 1, § 1er, qui ne satisfont pas aux exigences prévues dans les articles 2 à 5.

BE Justel 1983013234

Le fabricant de conserves de viande doit pendant au moins trois années après la date de fabrication tenir, soit un registre dans lequel sont notés le schéma de stérilisation suivi pour chaque lot, la date et l'autoclave utilisé, soit les diagrammes mêmes de stérilisation portant la date correspondante, l'autoclave et le numéro du lot.

BE Justel 1983013234

Il est interdit aux fabricants et préparateurs de produits visés dans cet arrêté de détenir une saumure qui ne satisfait pas aux exigences fixées en annexe sous 3.

La saumure, dans laquelle la présence d'ammoniaque est décelable, est déclarée nuisible, ainsi que les viandes préparées et les préparations de viande qui s'y trouvent.

BE Justel 1983013234

Il est interdit aux préparateurs de viande préparée et de préparations de viande de détenir du nitrite de sodium autrement qu'en mélange avec du sel destiné à la consommation humaine et ce jusqu'à une teneur maximale de nitrite de sodium de 0,6 pct.

BE Justel 1983013234

<inséré par AR 1992-07-16/36 , art. 1, En vigueur : 1992-09-19>

Les dispositions du présent arrêté qui concernent la composition et les traitements ne sont pas d'application pour les produits en provenance d'autres Etats membres des Communautés européennes, qui ont été fabriqués conformément aux exigences réglementaires en vigueur dans le pays concerné ou aux procédés loyaux qui y sont reconnus.

BE Justel 1983013234

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

BE Justel 1983013234

§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

§ 2. Les denrées fabriquées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être maintenues dans le commerce

a) jusqu'au premier jour du trente-sixième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, s'il s'agit des denrées visées à l'article 1, § 1er, 3°;

b) jusqu'au premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, s'il s'agit des autres denrées visées à l'article 1er.

BE Justel 1983013234

Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. N . Annexe. <voir ART 1MN - 4MN>

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