1983013195 20 AVRIL 1983. _ Arrêté de l'Exécutif flamand fixant, pour l'année 1983, le pourcentage du Fonds des communes attribué à la Région flamande aux fins d'alimenter le Fonds spécial de l'Aide sociale.
Texte législatif (2 Articles)
Le pourcentage de la part du Fonds des Communes revenant à la Région flamande, qui doit être réparti par le Fonds spécial de l'Aide sociale entre les centres publics d'aide sociale de cette Région est, pour l'année 1983, fixé à 5 p.c.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.
Préambule
le [Gouvernement] flamand,
Vu les articles 59bis et 107quater de la Constitution;
Vu la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, notamment l'article 75;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 105 tel qu'il a été modifié par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1976 instituant un Fonds des communes;
Vu l'arrêté royal du 28 janvier 1977 fixant les règles de répartition de la part du Fonds des communes revenant aux communes de la Région flamande, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 1981;
Vu l'arrêté royal n° 108 du 7 décembre 1982 portant fixation pour l'année 1983, des dotations du Fonds des communes et du Fonds des provinces;
Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 18 janvier 1982 fixant les attributions des membres du [Gouvernement] flamand;
Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 28 janvier 1982 portant organisation de la délégation des compétences de décision aux membres du [Gouvernement] flamand;
Sur la proposition du [Ministre flamand] des Affaires intérieures et du [Ministre flamand] de la Famille et du Bien-Etre social;
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