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1983013164 BE

1983013164 21 AVRIL 1983. - Arrêté royal fixant les modalités de l'[agrément] des médecins spécialistes et des médecins généralistes. <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008> (NOTE : art. 1-33 et 44-46 abrogés pour la Région flamande par DCFL 2016-07-15/17 , art. 36, 016; En vigueur : 01-01-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1984 et mise à jour au 24-11-2022)

59 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

BE Justel 1983013164

Pour l'application du présent arrêté on entend par

1° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

2° Le médecin spécialiste : le médecin ayant suivi une formation complémentaire dans une spécialité et qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur;

3° Le médecin généraliste agréé : le médecin ayant suivi une formation complémentaire en médecine générale, et qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur;

4° L'administration : l'administration de l'Art de guérir du Ministère de la Santé publique et de la Famille;

5° Le Conseil supérieur : le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes;

6° Le candidat : le candidat médecin spécialiste ou le candidat médecin généraliste agréé;

7° La discipline : la pratique médicale, spécialité ou médecine générale, telle qu'elle est visée à l'arrêté royal du 16 novembre 1973 fixant la nomenclature des prestations de santé;

8° Le maître de stage : le médecin responsable de la formation entière ou partielle du candidat et qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur;

(Par dérogation à cette disposition, le maître de stage responsable de la formation en chimie médicale peut être un pharmacien agréé en biologie clinique, à condition que le cadre du laboratoire comprenne un médecin spécialiste à plein temps, agréé en biologie clinique.) <AR 1985-08-12/51, art. 1er, 004>

9° Le service de stage : le service dans lequel la formation du candidat se réalise entièrement ou partiellement et qui est agréé à cet effet, conformément aux critères en vigueur.

[ '> 1 10° Le centre de coordination pour la formation en médecine générale : l'association sans but lucratif chargée par le Ministre de coordonner la formation complémentaire en médecine générale et qui est agréée à cet effet, conformément aux critères en vigueur.] '> 1

[ '> 2 11° Titre de niveau 2 : un titre professionnel particulier réservé aux titulaires d'un diplôme de docteur médecin, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire;

12° Titre de niveau 3 : titre professionnel particulier, réservé aux titulaires d'un titre de niveau 2, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.] '> 2

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( 1 )<AR 2009-07-17/08 , art. 1, 009; En vigueur : 31-07-2009>

( 2 )<AR 2013-10-24/46 , art. 1, 012; En vigueur : 22-12-2013>

BE Justel 1983013164

Seuls sont considérés comme médecins spécialistes et comme médecins généralistes agréés, pour l'application de la législation et de la réglementation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, les médecins agréés à ce titre conformément au présent arrêté.

BE Justel 1983013164

Le présent arrêté règle en outre l'(agrément) des maîtres de stage et des services de stage. <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

Les critères de leur (agrément) sont déterminés par le Ministre. <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

CHAPITRE II. - Des organes, leur composition et leurs missions.

BE Justel 1983013164

_COMMUNAUTE_FRANCAISE .

Il est institué auprès [ '> 1 du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement] '> 1

1° un Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes;

2° [ '> 4 ...] '> 4

3° [ '> 4 ...] '> 4

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( 1 )<AR 2011-06-28/16 , art. 1, 011; En vigueur : 12-02-2012>

( 2 )<AR 2011-06-28/16 , art. 2, 011; En vigueur : 12-02-2012>

( 3 )<AR 2013-10-24/46 , art. 2, 012; En vigueur : 22-12-2013>

( 4 )<ACF 2017-11-29/21 , art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>

BE Justel 1983013164

[ '> 2 Ancien article 4bis devient article 4ter] '> 2 [ '> 1 En plus de ces organes, le Ministre peut, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur, agréer deux centres de coordination pour la formation en médecine générale, dont un centre de rôle linguistique francophone et un centre de rôle linguistique néérlandophone.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2009-07-17/08 , art. 2, 009; En vigueur : 31-07-2009>

( 2 )<AR 2011-06-28/16 , art. 3, 011; En vigueur : 12-02-2012>

BE Justel 1983013164

[ '> 1 § 1er. En l'absence du président, le vice-président dirige la réunion plénière du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes. En l'absence du président et du vice-président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé du Bureau.

§ 2. Le Bureau du Conseil est constitué

1° du président et du vice-président, visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° ;

2° de deux médecins, visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, représentant respectivement l'Académie royale de médecine de Belgique et la " Koninklijke Academie voor geneeskunde van België " ;

3° de deux médecins, visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3°, représentant l'Ordre des médecins ;

4° d'un des médecins visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 4°, désigné par le Conseil ;

5° d'un des médecins visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 5°, désigné par le Conseil ;

6° d'un des candidats médecins spécialistes visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 6°, désigné par le Conseil ;

7° d'un des médecins visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 7°, désigné par le Conseil ;

8° d'un des médecins visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 8°, désigné par le Conseil ;

9° d'un des candidats médecins généralistes visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 9°, désigné par le Conseil.

Le Bureau a comme missions

1° la formulation et communication d'un projet d'avis dans les cas de demandes ou sujets urgents. Les projets d'avis seront présentées pour confirmation à la réunion plénière suivante du conseil ;

2° la préparation de l'ordre du jour et des séances plénières du Conseil ;

3° le suivi des décisions du Conseil ;

§ 3. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire, désigné par le Directeur général de la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

§ 4. Le Conseil supérieur a pour mission

1° d'adresser au Ministre des propositions relatives à la fixation des critères d'agrément des médecins spécialistes, des médecins généralistes, des maîtres de stage et services de stage ;

2° de donner au Ministre un avis motivé sur les demandes d'agrément en qualité de maître de stage ou de service de stage ;

3° de donner au Ministre, à sa demande ou d'initiative, des avis ou de faire des propositions relatives aux directives et recommandations à l'intention des maîtres de stage, des services de stage, des candidats maîtres de stage et des candidats services de stage ou pour l'exercice d'autres compétences prévues ou concernant des questions de principe et d'ordre général.

§ 5. Le Conseil supérieur peut créer des groupes de travail chargés d'une mission déterminée, notamment pour l'application de l'article 37.

Ces groupes de travail se composent de membres du Conseil supérieur et, éventuellement, d'experts étrangers au Conseil. Pour les missions accordées dans le cadre de l'article 37, seuls les membres du Conseil supérieur participent à la formulation d'avis.

§ 6. Pour pouvoir délibérer valablement, au moins la moitié de l'ensemble des membres du Conseil supérieur doivent être présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le Président ou, en son absence, son remplaçant conformément au § 1er, convoque une seconde réunion avec le même ordre du jour ; le Conseil supérieur peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Le Conseil se prononce à la majorité des membres présents ; si le point en délibération ne concerne que les médecins spécialistes, une majorité à ce sujet doit également être trouvée parmi les membres présents cités à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 6° ; si le point en délibération ne concerne que les médecins généralistes, une majorité à ce sujet doit également être trouvée parmi les membres présents cités à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 7°, 8° et 9°.

En cas de parité de voix, le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.

Le directeur général de la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ainsi que les fonctionnaires désignés par lui, peuvent être présents aux réunions avec voix consultative.

Les avis doivent être motivés.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-10-26/06 , art. 1, 020; En vigueur : 04-12-2022>

BE Justel 1983013164

[ '> 1 § 1er. Le Conseil supérieur est composé

1° d'un médecin président et d'un médecin vice-président. L'un d'entre eux est un fonctionnaire ou un fonctionnaire honoraire du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;

2° d'un médecin proposé sur une liste double par l'Académie royale de médecine de Belgique et d'un médecin proposé sur une liste double par la " Koninklijke Academie voor geneeskunde van België " ;

3° de deux médecins proposés sur une liste double par le Conseil national de l'Odre des médecins ;

4° de douze médecins, agréés comme médecins spécialistes, issus des facultés de médecine ;

5° de douze médecins, agréés comme médecins spécialistes, proposés par les associations professionnelles représentatives ;

6° de deux candidats médecins spécialistes, proposés par leurs associations professionnelles représentatives ou, en l'absence de celles-ci, proposés par les associations professionnelles représentatives visées dans 5° ;

7° de douze médecins, agréés comme médecins généralistes, issus des facultés de médecine ;

8° de douze médecins, agréés comme médecins généralistes, proposés par les associations professionnelles représentatives ;

9° de deux candidats médecins généralistes, proposés par leurs associations professionnelles représentatives ou, en l'absence de celles-ci, proposés par les associations professionnelles représentatives visées dans 8° ;

10° d'un médecin, représentant le Ministre de la Santé publique ;

11° d'un médecin, proposé par le Ministre des Affaires sociales.

Pour chacun des membres effectifs visés à l'alinéa premier,2° à 9° inclus, il est désigné un suppléant.

Pour chacun des membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa premier, 3°, 5°, 6°, 8° et 9°, les instances respectives qui émettent les propositions, proposent conjointement un nombre égal de candidats francophones et néerlandophones.

Le président, le vice-président et les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de six ans. Il continuent à assumer leur fonction jusqu'à ce que le Ministre ait décidé du renouvellement de leur mandat ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement. Par catégorie visée à l'alinéa premier, 2° à 9° inclus, il est nommé un même nombre de membres effectifs francophones et néerlandophones et un même nombre de membres suppléants francophones et néerlandophones.

En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme, pour achever le mandat en cours, un nouveau membre selon la procédure déterminée dans le présent article.

§ 2. Le Ministre peut, sur avis du Conseil supérieur, mettre fin au mandat des membres qui auront fait preuve notoire de manque d'assiduité aux réunions ou de manque d'intérêt aux missions qui leur étaient confiées.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-10-26/06 , art. 2, 020; En vigueur : 04-12-2022>

BE Justel 1983013164

[ '> 1 Les articles 6ter et 6quater s'appliquent aux associations professionnelles qui s'adressent aux médecins généralistes, médecins spécialistes de plusieurs spécialités médicales, candidats médecins généralistes et candidats médecins spécialistes, ou à l'une de ces quatre catégories isolément.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-10-26/06 , art. 3, 020; En vigueur : 04-12-2022>

BE Justel 1983013164

[ '> 1 § 1er. La désignation comme association professionnelle représentative pour l'application du présent arrêté est accordée par le Ministre ; elle est valable pour une période de six ans et est renouvelable.

Afin de garantir la continuité du fonctionnement du Conseil, les associations professionnelles désignées comme représentatives en vertu de l'alinéa premier restent désignées jusqu'à ce que la nouvelle désignation en vertu de l'alinéa premier ait lieu.

La désignation peut être retirée par le Ministre s'il s'avère que l'association professionnelle ne répond plus aux conditions visées à l'article 6ter.

§ 2. Au moyen d'un communiqué publié au Moniteur belge, le Ministre lance un appel à candidatures aux associations professionnelles qui souhaitent être désignées comme associations professionnelles représentatives.

Le dossier de candidature pour être désignée comme association professionnelle représentative démontre qu'il est répondu à toutes les conditions mentionnées à l'article 6ter.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-10-26/06 , art. 5, 020; En vigueur : 04-12-2022>

BE Justel 1983013164

[ '> 1 § 1er. Pour être désignées comme représentatives et le rester, les associations professionnelles visées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 5°, 6°, 8° et 9°, doivent répondre aux conditions suivantes

1° adopter la forme juridique d'une association sans but lucratif conformément au Code des sociétés et des associations ;

2° avoir pour but statutaire la défense des intérêts professionnels des médecins généralistes, médecins spécialistes de plusieurs spécialités médicales, candidats médecins généralistes et candidats médecins spécialistes, ou d'une de ces quatre catégories isolément ;

3° démontrer l'organisation ou la promotion d'activités contribuant directement ou indirectement à la qualité de l'exercice de l'art médical ;

4° s'adresser statutairement aux médecins généralistes, médecins spécialistes de plusieurs spécialités médicales, candidats médecins généralistes et candidats médecins spécialistes, ou à l'une de ces quatre catégories isolément, au moins pour l'ensemble du territoire sur lequel une des Communautés visées à l'article 2 de la Constitution exerce ses compétences.

§ 2. Pour être désignée comme représentative et le rester, l'association professionnelle compte

1° soit au minimum 1 500 membres personnes physiques ;

2° soit 3 membres personnes morales totalisant ensemble 1 000 membres.

Par dérogation à ce qui précède, l'association professionnelle qui représente des candidats médecins généralistes et/ou des candidats médecins spécialistes, compte au minimum 100 membres personnes physiques.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-10-26/06 , art. 4, 020; En vigueur : 04-12-2022>

BE Justel 1983013164

_COMMUNAUTE_FRANCAISE .

§ 1er. Les chambres des commissions d'(agrément) des médecins spécialistes et des médecins généralistes ont pour mission

1° [ '> 3 ...] '> 3

2° [ '> 3 ...] '> 3

3° [ '> 3 ...] '> 3

4° de donner au Conseil supérieur, à sa demande, un avis motivé sur les critères propres à chaque discipline à prendre en considération pour l'(agrément) des médecins spécialistes, des médecins généralistes et de leurs maîtres de stage et services de stage respectifs; <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

5° de donner au Conseil supérieur, à sa demande, un avis motivé sur la valeur des maîtres de stage et des services de stage en vue de leur (agrément). <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

§ 2. Chaque commission d'(agrément) ou chaque chambre peut à tout moment adresser au Conseil supérieur une note avec son avis et ses remarques sur des questions d'ordre général ou particulier concernant sa discipline. <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

§ 3. [ '> 1 Pour que la chambre puisse délibérer valablement, au moins la moitié des membres doivent être présents.

[ '> 2 Si, en vertu de l'article 4bis, alinéa 2, la commission d'agrément en question est également chargée par le Ministre des missions relatives à un des titres de niveau 3, lorsque la chambre en question est appelée à se prononcer sur des questions ou des dossiers relatifs à ce titre de niveau 3, au moins la moitié des membres agréés pour le titre de niveau 3 considéré visés à l'article 7, § 2, 3°, doivent également être présents pour que la chambre puisse délibérer valablement.] '> 2

Si les membres de la chambre ne sont pas présents en nombre suffisant, le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour; la chambre peut alors délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents.

La chambre se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.

Dans le cas où une commission est instituée conformément à l'article 4bis pour un des [ '> 2 titres de niveau 3] '> 2 , le Ministre peut fixer un mode de délibération spécifique pour les chambres de cette commission d'agrément.

Les délibérations de la chambre sont secrètes. Les avis doivent être motivés.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-06-28/16 , art. 8, 011; En vigueur : 12-02-2012>

( 2 )<AR 2013-10-24/46 , art. 5, 012; En vigueur : 22-12-2013>

( 3 )<ACF 2017-11-29/21 , art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>

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[ '> 1 § 1er. Pour être agréé et conserver l'agrément en qualité de centre de coordination pour la formation en médecine générale, ce centre doit, au minimum

1° disposer de la personnalité juridique;

2° disposer d'un conseil d'administration composé

- pour deux tiers des membres avec voix délibératives, de représentants des facultés de médecines visées à l'[ '> 2 article 6, § 1er, alinéa 1er, 4°] '> 2 ,

- pour un tiers des membres avec voix délibératives, de maîtres de stage en médecine générale agréés,

- de minimum six représentants disposant d'une voix consultative, élus par les candidats médecins généralistes;

3° disposer d'un comité de concertation responsable de la gestion du paiement des indemnités des candidats généralistes, composé paritairement de représentants des facultés de médecines visées à l'article 6, § 1er, 3° et des associations professionnelles visées à l'[ '> 2 article 6, § 1er, alinéa 1er, 5°] '> 2 ;

4° introduire une demande par lettre recommandée accompagnée des statuts et du règlement d'ordre intérieur, auprès du Ministre qui la transmet pour avis au Conseil supérieur;

5° dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale

a) sur proposition du comité de concertation précité, établir et soumettre au Conseil supérieur, pour avis conforme, un modèle de convention de coordination à conclure entre le centre de coordination et tout candidat médecin généraliste,

b) sur proposition du comité de concertation précité, établir et soumettre au Conseil supérieur, pour avis conforme, un modèle de convention de maîtrise de stage à conclure entre le centre de coordination et tout maître de stage en médecine générale agréé,

c) établir et soumettre au Conseil supérieur, pour avis conforme, un modèle de convention de formation à conclure entre tout maître de stage en médecine générale agréé et tout candidat médecin généraliste dont le maître de stage concerné assure la formation,

d) contrôler le respect et l'exécution des conventions conclues mentionnées ci-dessus, sauf pour ce qui concerne les aspects liés à la formation des candidats médecins généralistes. En cas de constatation de non-respect ou d'exécution fautive desdites conventions, le centre de coordination agréé en fait rapport au Ministre.

Tout désaccord persistant entre le centre de coordination agréé et le Conseil supérieur est tranché par le Ministre;

§ 2. Le Ministre peut étendre les conditions d'agrément visées au § 1.

§ 3. Tout projet de modification des statuts et du règlement d'ordre intérieur du centre de coordination doit être soumis à l'approbation du Ministre;

§ 4. L'agrément peut être retiré immédiatement par le Ministre si les informations communiquées en exécution du présent article s'avèrent erronées, si les conditions fixées dans l'agrément ou les dispositions du présent article ne sont pas respectées ou si le centre de coordination commet une irrégularité grave.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2009-07-17/08 , art. 3, 009; En vigueur : 31-07-2009>

( 2 )<AR 2022-10-26/06 , art. 6, 020; En vigueur : 04-12-2022>

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_COMMUNAUTE_FRANCAISE .

<Abrogé par ACF 2017-11-29/21 , art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>

CHAPITRE III. - Du stage et de l'(agrément) des médecins-spécialistes et des médecins généralistes <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

SECTION I. - Du stage.

SECTION I. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ACG 2019-04-25/34 , art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019>

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_COMMUNAUTE_FRANCAISE .

<Abrogé par ACF 2017-11-29/21 , art. 28, 018; En vigueur : 29-01-2018>

Section II. - De l'(agrément). <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

Section II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ACG 2019-04-25/34 , art. 74, 019; En vigueur : 22-06-2019>

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<AR 1985-08-12/51, art. 3, 004>

§ 1. Il faut qu'un nombre suffisant de maîtres de stage et de services de stage soient agréés pour que chaque année quarante pourcent du nombre des médecins diplômés puissent commencer une formation de médecin-spécialiste.

§ 2. Le nombre des maîtres de stage et des services de stage doit être réparti de telle façon que proportionnellement a leur nombre, les mêmes possibilités de spécialisation puissent être offertes aux médecins diplômés légalement des différentes facultés de médecins.

§ 3. La demande d'(agrément) comme maître de stage et comme service de stage, telle que prévue à l'article 34 et à l'article 35, doit mentionner la faculté et éventuellement les facultés de médecine dont les médecins diplômés recevront une formation de spécialiste. Les demandes d'(agrément) comme maître de stage et de service de stage, déjà introduites doivent être complétées de la mention concernée endéans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté. <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

§ 4. <NOTE : L'arrêt n° 31 361 du Conseil d'Etat du 23 novembre 1988 a annulé l'article 3 de AR 12-08-1985 en tant qu'il insère un article 33bis, § 4.> Des dérogations aux critères généraux et spéciaux d'(agrément) des maîtres de stage et des services de stages peuvent être accordées pour répondre à l'obligation de répartition des maîtres de stage et des services de stage. <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

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La demande d'(agrément) en qualité de médecin maître de stage est adressée par le candidat maître de stage au Ministre, par lettre recommandée sur un formulaire fourni par l'administration et dont le modèle est arrêté par le Ministre. <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

La demande contient tous les éléments de nature à éclairer le Conseil supérieur et le Ministre sur la valeur du candidat, tels que titres, fonctions, publications, conférences, participation active à des sociétés scientifiques et à des congrès.

La demande contient également l'engagement du candidat maître de stage à veiller à ce que les candidats dont il assurera la formation bénéficient d'une rémunération équitable.

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La demande d'(agrément) en qualité de service de stage est adressée par lettre recommandée au Ministre par le médecin responsable du service intéressé; elle est établie sur un formulaire fourni par l'administration et dont le modèle est arrêté par le Ministre. La demande est contresignée par le gestionnaire de l'établissement. [ '> 1 Ce formulaire peut toutefois être également introduit par voie électronique.] '> 1 <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

La demande contient tous les éléments de nature à éclairer le Conseil supérieur et le Ministre sur la valeur du service, tels que des données statistiques et bibliographiques et des renseignements sur les activités scientifiques et les titres.

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( 1 )<AR 2016-02-29/04 , art. 4, 015; En vigueur : 26-03-2016>

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Le Ministre transmet pour avis la demande d'(agrément) accompagnée du dossier au Conseil supérieur. Celui-ci peut charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête et d'en faire rapport. Au besoin, cette enquête peut être effectuée sur place. <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

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(Le Conseil supérieur statue sur pièces. Si son avis n'est pas favorable il est tenu en suspens. En ce cas et sauf en cas d'urgence le candidat maître de stage ou le médecin responsable du service de stage à agréer est informé, au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception, du jour et de l'heure de l'audience du Conseil supérieur à laquelle son dossier sera examiné.) <AR 1985-03-13/30, art. 9, 003>

L'intéressé peut demander à être entendu personnellement par le Conseil supérieur afin de lui fournir tous renseignements utiles. Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils. Le dossier est déposé au secrétariat ou il peut être consulté sans déplacement, durant les quinze jours qui précèdent la réunion.

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§ 1er. Le Conseil supérieur envoie son avis motivé au Ministre et à l'intéressé, dans les soixante jours de la réception du dossier.

§ 2. L'intéressé peut faire parvenir au Ministre une note avec ses observations motivées, dans un délai de trente jours après réception de l'avis.

Si dans ce délai l'intéressé a fait parvenir au Ministre une note avec ses observations motivées, le Ministre envoie cette note au Conseil supérieur pour avis.

Le Conseil supérieur se prononce dans les trente jours de la réception de cette note, selon la procédure définie à l'article 37.

Son avis motivé sur cette note est communiqué à l'intéressé et au Ministre.

Après réception de cet avis le Ministre prend une décision.

(Si le Conseil supérieur n'a pas donné d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans cet avis.) <AR 1985-03-13/30, art. 10, 003>

§ 3. La décision au Ministre mentionne la portée exacte de l'(agrément). <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

Une copie de la décision est envoyée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.

BE Justel 1983013164

<AR 1999-03-16/56, art. 5, 006; En vigueur : 1999-07-04> § 1er. L'(agrément) comme maître de stage ou comme service de stage pour la formation de médecins spécialistes est accordée pour une période renouvelable de cinq ans. <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

§ 2. L'(agrément) comme maître de stage ou comme service de stage pour la formation de médecins généralistes est en premier lieu accordée pour [ '> 1 un délai de trois ans] '> 1 . <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

L'(agrement) peut ensuite être prolongée pour une période de cinq ans si, pendant [ '> 1 ces trois premières années] '> 1 , le maître de stage a formé au moins un candidat généraliste et/ou s'il a dirigé, pendant une annee, des séminaires pour candidats généralistes. <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

Des prorogations ultérieures de cinq ans sont possibles si, pendant la période antérieure de cinq ans, le maître de stage a formé au moins un candidat généraliste durant une période de six mois et/ou s'il dirige pendant une année des séminaires pour candidats généralistes.

§ 3. La demande de renouvellement doit être introduite six mois avant l'expiration de la période.

La procédure définie aux articles 34, 35, 36, 37 et 38 est également applicable pour la demande de renouvellement.

Si, a l'expiration de cette période, aucune décision n'est intervenue, l'(agrément) est prorogée jusqu'à la décision du Ministre sur la demande de renouvellement. <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

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( 1 )<AR 2015-07-17/60 , art. 1, 014; En vigueur : 10-09-2015>

BE Justel 1983013164

[ '> 1 Si le maître de stage pour la formation de médecins spécialistes désire assurer la formation de plus de candidats spécialistes que le nombre fixé dans son arrêté d'agrément, et ce, pendant une période visée à l'article 39, pour laquelle il dispose d'un agrément comme maître de stage pour la formation de médecins spécialistes après application des articles 34 à 38, il en informe le ministre par lettre recommandée. Il y indique le nombre maximum de candidats spécialistes qu'il désire former par année de stage, pour la durée résiduelle de la période agréée précitée. Il motive la manière dont il peut continuer à garantir la qualité de la formation en faisant référence à l'activité et, le cas échéant, aux effectifs du service. La demande doit être introduite au plus tard le 30 avril 2018.

Le ministre soumet la notification visée à l'alinéa 1er à l'avis du Conseil supérieur.

La procédure définie aux articles 37 et 38 s'applique au traitement de la notification précitée, étant entendu que la décision du ministre consiste uniquement à adapter ou non l'arrêté d'agrément du maître de stage concerné quant au nombre maximum de candidats spécialistes par année de stage.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-02-01/17 , art. 1, 017; En vigueur : 24-02-2018>

BE Justel 1983013164

§ 1er. Lorsque le maître de stage ou le service de stage ne répond plus aux critères ou lorsque le maître de stage a fait l'objet de mesures ou de sanctions de caractère pénal, disciplinaire ou administratif, le Ministre peut retirer l'(agrément) soit de sa propre initiative, soit à l'initiative du Conseil supérieur. Le Ministre ne peut agir de sa propre initiative qu'après avoir fait part de son intention à l'intéressé et avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur. <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, la procédure à suivre est celle définie aux articles 37 et 38.

BE Justel 1983013164

§ 1er. Le maitre de stage qui ne désire plus bénéficier d'une (agrément) consentie conformément au présent arrêté, est tenu d'en informer par écrit le Ministre. <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

Dans ce cas, le Ministre retire l'(agrément). <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

§ 2. Le Ministre retire l'(agrément) d'un service de stage, si le médecin responsable de ce service, communique au Ministre, par une lettre, contresignée par le gestionnaire de l'établissement, qu'il désire renoncer à l'(agrément) de ce service comme service de stage. <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

BE Justel 1983013164

§ 1er. En cas de décès du maître de stage, lorsque le maître de stage ne bénéficie plus de l'(agrement) accordée ou lorsqu'il ne peut remplir sa fonction de maître de stage et qu'il n'est pas prévu qu'il pourra la reprendre dans un délai de trois mois, un responsable de la formation est agréé par le Conseil supérieur à titre provisoire afin de permettre aux candidats intéressés de poursuivre leur formation. <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

Cette (agrément) peut être accordée par dérogation aux critères d'(agrément) et aux dispositions du présent chapitre. <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

Elle prend fin selon le cas, au moment ou il est pourvu au remplacement du maître de stage ou au moment ou le maître de stage reprend sa fonction.

§ 2. Lorsqu'un service de stage ne bénéficie plus de l'(agrément) délivrée, un service de formation et éventuellement, un responsable de la formation sont agreés a titre provisoire par le Conseil supérieur, afin de permettre aux candidats intéressés de poursuivre leur formation. <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

Ces (agréments) peuvent être accordées par dérogation aux critères d'(agrément) et aux dispositions du présent chapitre. <AR 2008-02-10/70 , art. 1, 007; En vigueur : 07-04-2008>

Elles prennent fin au moment ou le Ministre prend une décision concernant la poursuite de la formation dans des services de stage agréés, proposée par les candidats intéressés.

BE Justel 1983013164

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 24, modifié par les lois du 24 décembre 1963, du 8 avril 1965 et du 8 août 1980 et par l'arrêté royal n° 58 du 22 juillet 1982, l'article 24bis, inséré par la loi du 7 juillet 1966 et modifié par la loi du 8 août 1980, et l'article 153, § 4, inséré par la loi du 8 avril 1965;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1973 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 2, F, alinéa 1er, 2°, de l'annexe à cet arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1976 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1977;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public, de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

.....

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Fiche des modifications

Arrêté royal du 26-10-2022 publié le 24-11-2022

Articles modifiés

5; 6; 6bis; 6ter; 6quater; 8bis

Arrêté communauté germanophone du 25-04-2019 publié le 12-06-2019

Articles modifiés

4; 4bis; 7; 8; 9-31; 32; 33; 44; 45

Arrêté royal du 01-02-2018 publié le 14-02-2018

Article modifié : 39bis

Arrêté communauté française du 29-11-2017 publié le 29-01-2018

Articles modifiés

4; 4bis; 7; 8; 9; 9bis; 10-33; 44; 45

Décret conseil flamand du 15-07-2016 publié le 19-08-2016

Articles modifiés

1-33; 44-46

Arrêté royal du 29-02-2016 publié le 16-03-2016

Articles modifiés

NL.INTITULE; 5; 6.; 35; 1; 2; 6; 8; 18; 19; 21; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 32; 35; 37; 39; 41; 6; 12; 21; 9bis

Arrêté royal du 17-07-2015 publié le 31-08-2015

Article modifié : 39

Arrêté royal du 19-04-2014 publié le 27-05-2014

Article modifié : 7

Arrêté royal du 24-10-2013 publié le 12-12-2013

Articles modifiés

1; 4; 4bis; 7; 8

Arrêté royal du 28-06-2011 publié le 02-02-2012

Articles modifiés

4; 4bis; 4ter; 7; 8; 45

Loi du 23-12-2009 publié le 29-12-2009

Article modifié : 32

Arrêté royal du 17-07-2009 publié le 31-07-2009

Articles modifiés

1; 4bis; 8bis; 12

Loi du 10-12-2008 publié le 09-01-2009

Articles modifiés

6; 7; 32

Arrêté royal du 10-02-2008 publié le 28-03-2008

Articles modifiés

F45; 25; 25BIS; 26; 27; 27BIS; 32

Arrêté royal du 26-05-1999 publié le 21-08-1999

Article modifié : 9BIS

Arrêté royal du 16-03-1999 publié le 24-06-1999

Articles modifiés

5; 6; 10; 21; 39

Arrêté royal du 13-06-1986 publié le 19-07-1986

Arrêté royal du 12-08-1985 publié le 30-08-1985

Arrêté royal du 13-03-1985 publié le 19-03-1985

Arrêté royal du 08-08-1984 publié le 07-09-1984

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