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1983013118 BE

1983013118 16 MARS 1983. - Arrêté royal fixant les valeurs limites et leurs valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension. (NOTE : Articles 2, § 2, 3, § 2, 4, 5, 6 et N3, A, sont abrogés par ARW 2000-06-23/38, art. 19, 002; En vigueur : 19-07-2001) (NOTE : Articles 1, 2, § 1, 3, § 1, N1, N2 et N3, B, sont abrogés par ARW 2000-06-23/38, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1983013118

(Voir NOTE sous TITRE) Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° " Valeurs limites "

- les concentrations d'anhydride sulfureux et de particules en suspension, considérées simultanément conformément au tableau A de l'annexe Ier du présent article, ainsi que

- les concentrations de particules en suspension considérées séparément, conformément au tableau B de l'annexe Ier du présent arrêté,

à ne pas dépasser dans les conditions prévues aux articles suivants, en vue de protéger notamment la santé de l'homme.

2° " Valeurs guides "

les concentrations d'anhydride sulfureux et de particules en suspension figurant à l'annexe II du présent arrêté, destinées à servir

- à la prévention à long terme, en matière de santé et de protection de l'environnement;

- de points de référence pour l'établissement de régimes spécifiques à l'interieur de zones déterminées à cet effet.

BE Justel 1983013118

(Voir NOTE sous TITRE) § 1. A partir du 1er avril 1983, les concentrations d'anhydride sulfureux et de particules en suspension dans l'atmosphère, ne pourront être supérieures aux valeurs limites reprises à l'annexe Ier du présent arrêté, sans préjudice des dispositions ci-après.

§ 2. Lorsqu'une Région désigne des zones dont il apparait qu'après le 1er avril 1983, les concentrations d'anhydride sulfureux et de particules en suspension dans l'atmosphère dépasseront les valeurs limites figurant à l'annexe Ier du présent arrêté et pour lesquelles des plans sont établis en vue d'améliorer progressivement la qualité de l'air dans ces zones, les valeurs limites figurant à l'annexe Ier, devront, par dérogation aux dispositions du § 1er, être atteintes à la date fixée par cette Région et au plus tard le 1er avril 1993.

BE Justel 1983013118

(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Lorsqu'une Région désigne des zones où il est nécessaire de limiter un accroissement prévisible de la pollution par l'anhydride sulfureux et les particules en suspension, à la suite de développements urbains ou industriels, les normes fixées doivent être inférieures aux valeurs limites de l'annexe Ier et avoir comme point de référence les valeurs guides figurant à l'annexe II.

§ 2. Lorsqu'une Région désigne des zones qui doivent faire l'objet d'une protection particulière de leur environnement, les normes fixées doivent être inférieures aux valeurs guides de l'annexe II.

BE Justel 1983013118

(Voir NOTE sous TITRE) Pour recueillir les données nécessaires à l'application du présent arrêté, des stations de mesure sont mises en place dans les sites où la pollution atmosphérique peut être présumée la plus forte sur la base d'éléments objectifs à préciser, et aux endroits où les concentrations mesurées sont représentatives des conditions locales.

BE Justel 1983013118

(Voir NOTE sous TITRE) Notre Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1 . (Voir NOTE sous TITRE) Annexe 1 : Valeurs limites pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 29-04-1983, p. 5517>

Art. N2 . (Voir NOTE sous TITRE) Annexe 2 : Valeurs guides pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 29-04-1983, p. 5519>

Art. N3. (Voir NOTE sous TITRE) Annexe 3 : Méthodes de référence d'échantillonnage et d'analyse a employer dans le cadre du présent arrêté.

A. Dioxyde de soufre.

Pour la détermination du dioxyde de soufre, la méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse est celle décrite dans la norme Belge NBN T 94 202, 1ère édition mars 1977, " Détermination de la teneur de dioxyde de soufre de l'air ambiant, méthode de West et Gaeke ". La durée d'échantillonnage est normalement de 24 heures.

Toute autre méthode d'échantillonnage et d'analyse pourra être utilisée à condition

- soit qu'elle assure une corrélation satisfaisante des résultats avec ceux obtenus par la méthode de référence;

- soit que les mesures effectuées en parallèle avec la méthode de référence dans une série de stations représentatives, choisies conformément aux conditions prévues à l'article 5, montrent un rapport raisonnablement stable entre les résultats obtenus en utilisant cette méthode et les résultats obtenus en utilisant la méthode de référence.

B. Particules en suspension.

Pour la détermination des fumées noires et leur conversion en unités gravimétriques, la méthode standardisée par le groupe de travail de l'Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.) sur les méthodes de mesure de la pollution de l'air et les techniques d'enquête (1964) est considérée comme méthode de référence.

Préambule

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er, 1°;

Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 80/779/C.E.E. du 15 juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène du 25 juin 1981;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 23-06-2000 publié le 21-07-2000

Article modifié : ABROGATION

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