1983012872 7 NOVEMBRE 1983. _ [Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres]. <AR 2005-09-23/41, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2005> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-1983 et mise à jour au 18-10-2005)
Texte législatif (4 Articles)
<AR 2005-09-23/41, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2005> Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance".
Cette commission paritaire est compétente pour les employeurs et pour les travailleurs des entreprises et divisions d'entreprises effectuant, à titre principal ou accessoire, pour le compte de tiers, tout service de gardiennage et/ou de surveillance, tant actif que passif. Elle est également compétente à l'égard des activités annexes de ces entreprises et divisions d'entreprises.
Par service de gardiennage et/ou de surveillance, on entend les prestations de gardiennage et/ou de surveillance permanentes, temporaires ou occasionnelles, telles que les prestations préventives, actives, sur place ou à distance, avec ou sans moyens techniques, relatives à des personnes, des biens meubles ou immeubles, des lieux ou des événements.
Sont entre autres considérés comme activités de gardiennage ou de surveillance
1. les activités visées par la réglementation sur les entreprises de gardiennage;
2. le monitoring, la surveillance préventive et/ou à distance de personnes, de biens et/ou d'installations, avec ou sans l'aide de moyens technologiques.
La Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance est également compétente pour les entreprises qui transportent et/ou traitent et/ou convoient des valeurs ou des documents y assimilés et pour les entreprises qui effectuent des services de gardiennage et/ou de surveillance pour l'armée belge ou pour des troupes étrangères, stationnées sur le territoire belge ou le traversant en vertu d'une loi.
<AR 2005-09-23/41, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2005> La Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance est composée de dix-huit membres effectifs et de dix-huit membres suppléants.
Sont abrogés le jour auquel la commission paritaire mentionnée à l'article 1er du présent arrêté sera installée
_ l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire pour les services de garde et fixant sa dénomination et sa compétence;
_ l'arrêté royal du 8 juin 1973 fixant le nombre de membres de la Commission paritaire pour les services de garde;
_ les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 4 janvier 1974 nommant les président, vice-président et membres de la Commission paritaire pour les services de garde;
_ l'arrêté royal du 4 mars 1982 nommant les membres de la Commission paritaire pour les services de garde.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35, 36 et 41;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 27 février 1982;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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Fiche des modifications
Arrêté royal du 23-09-2005 publié le 18-10-2005
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2
Arrêté royal du 17-03-2004 publié le 02-04-2004
Article modifié : 2
Arrêté royal du 19-05-1994 publié le 07-06-1994
Article modifié : 1
Arrêté royal du 03-07-1990 publié le 12-07-1990
Article modifié : 1