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1983012515 BE

1983012515 27 JUILLET 1983. - Arrêté royal d'exécution de l'arrêté royal no 55 du 16 juillet 1982 fixant pour 1982 une cotisation spéciale et unique de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal no 125 du 30 décembre 1982.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1983012515

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par l'arrêté royal, l'arrêté royal no 55 du 16 juillet 1982 fixant pour 1982 une cotisation spéciale et unique de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal no 125 du 30 décembre 1982.

BE Justel 1983012515

A la demande de l'Office national de l'emploi, le Ministère des Classes moyennes, le Ministère des Affaires sociales et le Ministère des Finances, ainsi que les organismes d'intérêt public qui en dépendent, fournissent les renseignements utiles et l'assistance nécessaire lui permettant

- de déterminer la qualité de personne assujettie ou bénéficiaire, visée aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal et de calculer la cotisation spéciale et unique;

_ de déterminer la qualité de personne tenue de souscrire des emprunts d'Etat et/ou des actions ou obligations, visée à l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté royal et de calculer le montant du versement provisionnel à effectuer en application de ce même article.

BE Justel 1983012515

Au vu des renseignements fournis par les Ministères et les organismes d'intérêt public visés à l'article 2, l'Office national de l'emploi adresse aux personnes assujetties à la cotisation spéciale un avis mentionnant le montant de la cotisation due, les divers éléments sur base desquels cette cotisation est établie, ainsi que le solde éventuel à percevoir ou à restituer par l'Office national de l'emploi, et les intérêts de retard relatifs à ce solde. En outre, à l'expiration de la période visée à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal, l'Office national de l'emploi adresse aux personnes visées par ce même article un avis mentionnant le solde de la cotisation restant éventuellement à payer.

BE Justel 1983012515

Les personnes qui contestent l'imposition entraînant pour elles l'obligation de payer la cotisation spéciale et unique de sécurité sociale sont tenues de fournir à l'Office national de l'emploi la preuve de l'introduction d'une réclamation ou d'un recours contre cette imposition, en lui communiquant une copie de l'accusé de réception de la réclamation dont question à l'article 271 du Code des impôts sur les revenus ou de la notification de dépôt dont question aux articles 281 et 290 du même code.

L'introduction d'une réclamation ou d'un recours n'est pas suspensive de la période durant laquelle courent les intérêts de retard.

BE Justel 1983012515

L'Office national de l'emploi adresse aux personnes qui n'ont pas effectué le paiement requis dans le mois qui suit la date d'expédition des avis visés à l'article 3 un nouvel avis fixant un dernier délai de paiement de quatorze jours prenant cours le jour qui suit la date d'expédition du nouvel avis.

Au cas ou la preuve de la contestation de l'imposition est fournie conformément à l'article 4, de nouveaux avis sont adressés conformément aux articles 3 et 5, alinéa 1er, après que l'Office national de l'emploi ait eu connaissance de la décision définitive prise au sujet de la contestation. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa 1er commencent à courir le jour qui suit la date d'expédition de ces nouveaux avis.

BE Justel 1983012515

L'Office national de l'emploi adresse en double exemplaire aux personnes ayant effectué un versement provisionnel un reçu mentionnant le montant de la provision. Dans les cas visés à l'article 4 de l'arrêté royal, le reçu est adressé, en double exemplaire, à l'employeur ayant effectué le versement et au travailleur pour compte duquel le versement a été effectué.

BE Justel 1983012515

Les sommes relatives au paiement de la provision et de la cotisation doivent être versées au compte 000-0750809-29 de O.N.Em. _ Cotisation spéciale, boulevard de l'Empereur 7, 1000 Bruxelles.

BE Justel 1983012515

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal no 55 du 16 juillet 1982 fixant pour 1982 une cotisation spéciale et unique de sécurité sociale, notamment l'article 5, alinéa 3;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

.....

Considérant qu'il est indispensable de prendre le plus rapidement possible les dispositions réglementaires permettant à l'Office national de l'emploi de remplir sa mission de perception et de recouvrement de la cotisation spéciale et unique de sécurité sociale;

.....

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