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1983012501 BE

1983012501 8 AOUT 1983. - Arrêté royal d'exécution des articles 13, alinéa 3 et 16bis de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand destiné à encourager des actions de formation dans les pays en développement.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1983012501

<Voir note sous TITRE> Les associations sans but lucratif visant à promouvoir l'éducation et la formation dans les pays en développement, dénommées ci-après employeurs, peuvent engager des experts, dénommés ci-après travailleurs, afin de les mettre à la disposition de pays en développement, dénommés ci-après utilisateurs.

BE Justel 1983012501

<Voir note sous TITRE> Le Ministre de l'Emploi et du Travail fixe, pour chaque demande et pour chaque pays concerné, en tenant compte du montant de la rétribution, le montant que les employeurs rétrocèdent mensuellement à l'Office national de l'emploi.

BE Justel 1983012501

<Voir note sous TITRE> L'Office national de l'emploi réclame aux employeurs, au début de chaque mois, pour le mois précédent, le montant des rétrocessions dues en vertu de l'article 2 du présent arrêté.

BE Justel 1983012501

<Voir note sous TITRE> Au cas où les pays utilisateurs versent directement aux travailleurs tout ou partie de la rétribution due en tant qu'utilisateur, ce montant étant fixé à la date d'approbation de la demande, l'Office national de l'emploi réduit le payement aux travailleurs. Le montant de la réduction est fixé, pour chaque demande, par le Ministre de l'Emploi et du Travail en accord avec l'employeur.

BE Justel 1983012501

<Voir note sous TITRE> Dans tous les cas, l'Office national de l'emploi effectue le versement des cotisations sociales découlant de l'occupation des travailleurs dans les pays en développement.

L'Office national de l'emploi réclame aux employeurs, au début de chaque mois, pour le mois précédent, le montant des cotisations sociales visées à l'alinéa précédent.

BE Justel 1983012501

<Voir note sous TITRE> En cas de non payement par les employeurs de la totalité ou d'une partie des sommes dues, l'administrateur général de l'Office national de l'emploi transmet les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'administration de la T.V.A. et de l'enregistrement et des domaines.

Les poursuites à exercer par cette administration s'effectuent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949; les sommes ainsi récupérées sont restituées à l'administration centrale de l'Office national de l'emploi, sous déduction des frais éventuels.

BE Justel 1983012501

<Voir note sous TITRE> Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre du Budget Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 115 du 23 décembre 1982, notamment les articles 13, alinéa 3 et 16bis;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

.....

Vu l'association à l'élaboration du présent arrêté des Exécutifs visés par l'article 6, § 4, 3° et § 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable de prendre immédiatement les mesures destinées à permettre aux associations sans but lucratif visant à promouvoir l'éducation et la formation dans les pays en développement de négocier des conventions de coopération avant la prochaine rentrée scolaire;

Considérant qu'il est également important d'étendre, le plus rapidement possible, les possibilités d'emplois offertes aux travailleurs visés à l'article 2 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 précité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Relations extérieures et de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 22-06-1990 publié le 14-07-1990

Article modifié : ABROGATION

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