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1983011372 BE

1983011372 18 OCTOBRE 1983. _ Arrêté royal portant reconnaissance de l'Institut national des Radioéléments comme exploitant d'une installation nucléaire et fixant le montant maximum de sa responsabilité civile en matière d'accidents nucléaires.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1983011372

Pour toutes les installations de stockage d'uranium 235, en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans son bâtiment 6 à Fleurus, l'Institut national des Radioéléments, dont le siège social est à 6220 Fleurus, est reconnu comme exploitant d'une installation nucléaire au sens des articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1966.

BE Justel 1983011372

Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, établissant certaines mesures d'application immédiates de la Convention de Paris et de son protocole additionnel, spécialement les articles 2, 3, 4, 6 et 7;

Vu la loi du 1er août 1966, portant approbation des actes internationaux suivants

1. Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, faite à Paris le 29 juillet 1960;

2. Convention complémentaire et annexe, faites à Bruxelles, le 31 janvier 1963;

3. Protocole additionnel à la Convention de Paris, fait à Paris le 28 janvier 1964;

4. Protocole additionnel à la Convention complémentaire de Bruxelles, fait à Paris le 28 janvier 1964;

Vu l'arrêté royal du 13 mai 1980 fixant le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire;

Considérant que l'Institut national des Radioéléments a introduit une demande en vue d'être reconnu comme exploitant d'une installation de stockage d'uranium 235;

Considérant que ledit Institut a fourni la preuve qu'il dispose d'une assurance couvrant la responsabilité civile, approuvée par Notre Ministre des Affaires économiques;

Considérant que les installations nucléaires de l'Institut précité et les activités exercées sont de nature telle que l'accident maximum pouvant mettre en cause la responsabilité civile de l'Institut n'est pas susceptible de provoquer des dommages supérieurs à 250 millions de francs;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,

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