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1983011303 BE

1983011303 1 AOUT 1983. - Arrêté ministériel fixant les mesures d'exécution de l'arrêté royal du 10 février 1983, portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie. (NOTE: abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-04-10/72 , art. 21; En vigueur : 10-06-2003) (NOTE: abrogé par l'Autorité flamande par AM 2011-05-18/12 , art. 11; En vigueur : 26-06-2011>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-2011 et mise à jour au 16-06-2011)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1983011303

§ 1. Les demandes relatives aux mesures d'encouragement visées aux articles 2, 3 et 5, d'une part, et aux articles 6 et 7, d'autre part, de l'arrêté royal du 10 février 1983, portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie, doivent être introduites au moyen des formulaires ad hoc.

Ces formulaires doivent être demandés au Ministère des Affaires économiques, Administration de l'Energie, Service pour la Conservation des Energies, (rue Général Leman 60, à 1040 Bruxelles) <AR 20-09-1984, art. 1>

(Ils doivent être renvoyés

1° si le demandeur est une personne morale visée à l'article 6, § 1er, 2° ou 3° ci-après

a) au Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux, lorsque l'établissement scolaire visé est une école officielle;

b) au Fonds national de Garantie des bâtiments scolaires, lorsque l'établissement scolaire visé est une école libre subsidiée;

2° dans tous les autres cas, au Service pour la Conservation des Energies préicté, auquel les demandeurs visés au 1° expédient en outre une copie de leurs formulaires.

Les demandes sont instruites par ce service, en concertation avec le Fonds concerné dans les cas visés au 1° de l'alinéa 3 ci-avant.) <AR 20-09-1984, art. 2>

§ 2. Si le demandeur a fait des investissements dans différentes catégories, reprises à l'annexe X à l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus, il doit introduire un formulaire par catégorie.

Toutefois, plusieurs formulaires relatifs à un même projet ne constituent qu'une seule demande, dont la date est celle du premier formulaire introduit.

§ 3. L'attestation de revenu visée à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 10 février 1983, est jointe à l'envoi visé au § 1er, alinéa 3 du présent article.

Toutefois, dans le cas visé à l'article 2, § 7, du même arrêté royal ou lorsque l'attestation de revenu n'a pu être délivrée par le Ministère des Finances, Administration des Contributions directes plus de trente jours avant la demande, l'attestation susvisée est envoyée par le demandeur au service mentionné au § 1er ci-avant, dans les trente jours qui suivent sa délivrance par le Ministère des Finances.

§ 4. Le formulaire dont question à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 10 février 1983, doit être demandé au service mentionné au § 1er, auquel il doit être renvoyé, dûment rempli et signé, dans les délais prescrits par l'arrêté royal précité.

BE Justel 1983011303

Les demandes relatives aux mesures d'encouragement visées aux articles 2, 3 et 5 de l'arrêté royal du 10 février 1983, doivent être introduites avant la fin de l'année, ou la clôture de l'exercice comptable qui suit celle, ou celui au cours duquel les immobilisations corporelles pour lesquelles l'aide visée à l'article 2 ou la subvention visée à l'article 3 du même arrêté est demandée, ont été acquises à l'état neuf ou constituées à l'état neuf.

BE Justel 1983011303

§ 1. Lorsque l'avis motivé du Comité institué par l'article 10 de l'arrêté royal du 10 février 1983 n'est pas requis, les demandes relatives aux mesures d'encouragement visées aux articles 2, 3 et 5 du même arrêté, font l'objet d'un rapport au Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, établi par le Service pour la Conservation des Energies.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 11, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 10 février 1983, l'avis motivé du Comité est demandé par le Service pour la Conservation des Energies, dans un délai de quinze jours, à dater de la réception de la demande d'aide ou de subvention, dûment complétée, datée, signée et accompagnée de tous les documents justificatifs requis, au moyen d'une lettre adressée au Président du Comité, contenant une appréciation sommaire de la demande et accompagnée d'une copie des formulaires visés à l'article 1er.

§ 3. Dans les cas visés à l'article 11, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 10 février 1983, le Service pour la Conservation des Energies demande, au moyen d'une lettre adressée au Président du Comité, dans un délai de trente jours, à dater de l'expiration de chaque trimestre l'avis du Comité qui à cette fin procède à un examen comparatif de l'ensemble des demandes introduites au cours du trimestre concerné.

Chaque demande fait l'objet, à l'attention du Comité, d'un rapport établi par le Service pour la Conservation des Energies.

§ 4. Le Comité émet son avis dans les trente jours de la réception de la lettre visée aux §§ 2 et 3 ci-avant, et notifie celui-ci au Ministre.

BE Justel 1983011303

§ 1. Le Ministre communique sa décision au demandeur par lettre recommandée.

§ 2. En ce qui concerne les aides ou subventions visées aux articles 2, 3 et 5 de l'arrêté royal du 10 février 1983, et sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, la décision est communiquée au demandeur dans un délai de nonante jours, à dater de la réception de la demande d'aide ou de subvention dûment complétée, datée, signée et accompagnée de tous les documents justificatifs requis.

§ 3. En ce qui concerne les subventions visées aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 10 février 1983, la décision est communiquée au demandeur dans un délai de nonante jours, à dater de la fin du trimestre au cours duquel la demande à été introduite.

BE Justel 1983011303

Dans les cas visés aux articles 2, § 7 et 3, § 4 de l'arrêté royal du 10 février 1983, la demande d'accord du Ministre doit être introduite au moins nonante jours avant le début des travaux.

Cet accord est donné par le Ministre sous la conditions suspensive de la production par le demandeur de l'attestation de revenu visée à l'article 2, § 3 de l'arrêté royal du 10 février 1983.

La décision définitive ne peut être prise que lorsque les éléments permettant d'établir la réalité de l'acquisition, ou de la constitution et la valeur exacte des immobilisations ont été fournis.

BE Justel 1983011303

<AR 20-09-1984, art. 3> § 1. Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 10 février 1983

1° les hôpitaux et établissements hospitaliers et médico-sociaux visés à l'article 6bis, § 2, 1° de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux;

2° les personnes morales qui organisent l'enseignement visé par la loi du 19 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

3° les personnes morales qui mettent sans but lucratif des bâtiments à la disposition d'un établissement scolaire visé au 2° ci-avant, pour autant que les immobilisations soient affectées à l'exercice de l'activité de ce dernier.

§ 2. Lorsque le bénéficiaire recoit, pour le financement des immobilisations ou de l'étude, une intervention du Fonds national de Garantie des bâtiments scolaires, le montant de la subvention octroyée en application de l'article 3, § 1er, ou de l'article 5 de l'arrêté royal du 10 février 1983 est porté en déduction du prêt garanti par l'Etat.

BE Justel 1983011303

§ 1. La liste visée à l'article 7, § 2 de l'arrêté royal du 10 février 1983, prend la forme d'un registre tenu au Ministère des Affaires économiques, Administration de l'Energie, Service pour la Conservation des Energies.

§ 2. Sans préjudice de la possibilité pour le Ministre de prendre la décision visée à l'article 7, § 2 de l'arrêté royal du 10 février 1983 indépendamment de l'existence d'une demande préalable, des demandes d'inscription sur la liste précitée peuvent être introduites, au moyen d'un fomulaire ad hoc.

Ce formulaire doit être demandé au service visé à l'article 1er, § 1er du présent arrêté, auquel il doit être renvoyé, dûment rempli, daté et signé, sous pli recommandé.

BE Justel 1983011303

Par dérogation à l'article 3, § 3 du présent arrêté, l'avis motivé du Comité sur l'ensemble des demandes introduites avant le 31 décembre 1983, est demandé par le Service pour la Conservation des Energies avant le 31 janvier 1984.

Dans ce cas, la décision visée à l'article 4, § 3 du présent arrêté est communiquée au demandeur avant le 31 mars 1984.

BE Justel 1983011303

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Le Ministre des Affaires économiques,

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Vu la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment l'article 184;

Vu l'arrêté royal du 10 février 1983 portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu l'avis du Comité Interdépartemental pour l'Utilisation Rationnelle de l'Energie, donné le 24 mai 1983;

.....

Vu l'urgence motivée par le fait que, l'arrêté royal du 10 février 1983 portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie étant d'ores et déjà en vigueur, il importe que les mesures d'exécution de cet arrêté entrent en vigueur aussi rapidement que possible; que, d'autre part, l'arrêté royal du 10 février 1983 précité est applicable dès l'exercice comptable 1983, notamment en faveur d'entreprises en difficultés pour lesquelles il importe de pouvoir bénéficier au plus vite des nouvelles mesures.

.....

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 18-05-2011 publié le 16-06-2011

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 10-04-2003 publié le 28-05-2003

Article modifié : ABROGATION

Arrêté ministériel du 20-09-1984 publié le 03-10-1984

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