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1983011047 BE

1983011047 14 JANVIER 1983. - Arrêté royal autorisant la S.A. Distrigaz à modifier certaines des installations superficielles nécessaires à l'exploitation du site-réservoir souterrain de stockage de gaz à Anderlues.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1983011047

Les installations superficielles construites selon les plans annexés à la requête de la S.A. Distrigaz et comprenant une unité d'enrichissement avec deux réservoirs aériens sphériques de 3 000 m3 de capacité chacun destinés au stockage du propane, une station de détente avec un local chaufferie, une sous-station électrique, des canalisations de gaz et d'eau et les appareils accessoires tels que pompes, échangeurs de chaleur, groupes électrogènes, nécessaires à l'exploitation du site-réservoir souterrain de stockage de gaz à Anderlues sont autorisées moyennant l'observation des conditions techniques suivantes :1° les dispositions des titres II à V du Règlement général pour la protection du travail ainsi que ses annexes sont applicables aux installations et à leur exploitation;2° les installations sont construites et utilisées de manière à limiter les nuisances par les fumées, gaz, bruits et vibrations aux charges normales de voisinage;3° bâtiments, halls, hangars :les conditions 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 et 3.2.6 de l'annexe à l'arrêté royal du 22 juillet 1976 sont d'application;4° électricité :la condition 3.3.1 de l'annexe à l'arrêté royal du 22 juillet 1976 est d'application;5° réservoirs de gaz de pétrole liquéfiés :- les réservoirs de propane, chacun avec leurs accessoires, leurs pompes de remplissage et leurs pompes d'injection vers le collecteur d'enrichissement, sont soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, modifiés par les arrêtés royaux des 1er octobre 1969, 21 août 1970 et 13 septembre 1976;- à proximité immédiate des réservoirs de propane, un bassin de rétention d'une capacité de plus ou moins 4 500 m3 est creusé pour recueillir le propane en cas de fuite à l'un des réservoirs;6° recherches de la présence de gaz dans les installations :- dans l'unité d'enrichissement, des détecteurs de gaz à deux niveaux d'alarme, en nombre suffisant, sont installés en des endroits judicieusement choisis. Ils déclenchent un signal d'alarme, transmis à la salle de contrôle de la sation, dès que la teneur en gaz à l'endroit considéré atteint 0,5 p.c. et provoquent la mise à l'arrêt des installations concernées si cette teneur atteint 1 p.c.;- la chaufferie annexée à la station de détente du gaz est équipée d'un dispositif de détection de gaz qui actionne un signal d'alarme dès que la teneur en gaz atteindra 2 p.c. et qui ferme l'arrivée du gaz dans le local dès que la teneur en gaz atteindra 3 p.c.;7° prévention et lutte contre l'incendie :- des détecteurs, incendie sont installés dans la zone de stockage de propane, la sous-station électrique, sur les transformateurs et le groupe électrogène de secours. En cas de détection incendie, l'alarme est transmise à la salle de contrôle de la station;- la sous-station électrique et le groupe électrogène de secours sont équipés d'une installation d'extinction automatique à gaz inerte;- des boutons-poussoirs placés en différents endroits permettent l'arrêt d'urgence des installations;- des conditions 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.5, 3.7.6, 3.7.7, 3.7.8, 3.7.9 et 3.7.10 de l'annexe à l'arrêté royal du 22 juillet 1976 sont d'application;8° les dispositions de l'annexe à l'arrêté royal du 22 juillet 1976 relative au gardiennage (3.8), aux premiers secours et protection individuelle (4), aux dispositions particulières (5), aux accidents (6) et à la mise en usage (7) sont d'application.

BE Justel 1983011047

Sont abrogés, les conditions suivantes de l'annexe à l'arrêté royal du 22 juillet 1976 :- 3.5 relative aux réservoirs de gaz de pétroles liquéfiés;- 3.6.3 relative à la recherche de la présence de gaz dans l'unité d'enrichissement au propane.

BE Justel 1983011047

Expédition conforme du présent arrêté est adressée :1° en un exemplaire à la S.A. Distrigaz à Bruxelles, requérante;2° en un exemplaire au bourgmestre de la commune d'Anderlues;3° en quatre exemplaires au Directeur général des Mines.

BE Justel 1983011047

Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, notamment l'article 6;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1975 fixant les règles et modalités d'octroi d'un permis de recherche ou d'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 1976 et son annexe octroyant à la S.A. Distrigaz le permis d'exploitation du site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz dans une partie de la concession de mine de houille du Bois de la Haye, qui était exploitée par la S.A. Cokeries et Houillères d'Anderlues, à Anderlues, sous le territoire des communes d'Anderlues, Piéton Carnières, Mont-Sainte Aldegonde et Leval-Trahegnies et des intallations superficielles en relation avec le stockage, sur le territoire de la commune d'Anderlues;

Vu la requête datée du 18 mars 1982, par laquelle la S.A. Distrigaz, dont le siège social est à Bruxelles, sollicite la modification de certaines des installations superficielles du site-réservoir souterrain de stockage de gaz à Anderlues et notamment le remplacement de deux réservoirs aériens de propane de 100 m3 de capacité chacun par deux réservoirs aériens sphériques de 3 000 m3 de capacité chacun;

.....

Considérant que, suite à la modification de la composition du gaz stocké, la perte de pouvoir calorifique qu'il subit pendant la période de stockage doit être compensée au cours de son émission vers le réseau de transport par l'injection de plus grandes quantités de propane et que dès lors, les installations de stockage et d'enrichissement existantes sont devenues insuffisantes;

Considérant que dorénavant le gaz à stocker dans le réservoir arrivera sur place sous une pression de 66,2 bar au lieu de 14,7 bar précédemment et qu'il s'avère donc nécessaire d'installer une station de détente destinée à amener le gaz à une pression compatible avec les équipements en place;

Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,

.....

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