Legislator Jurisprudence & Législation
1983010447 BE

1983010447 29 JUIN 1983. - Loi concernant l'obligation scolaire. (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande, à l'exception de l'article 1er, § 1er, premier alinéa, § 3, § 7, et de l'article 5, § 1er à 4, par DCFL 2014-04-25/L8 , art. IX.1, 027; En vigueur : 01-09-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-1990 et mise à jour au 27-05-2022)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1983010447

_COMMUNAUTE_FRANCAISE .

§ 1er. Le mineur est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de [ '> 10 treize années] '> 10 commençant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de [ '> 10 cinq ans] '> 10 et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.

[ '> 13 Durant l'année scolaire 2022-2023, la possibilité de faire suivre une année complémentaire à un élève de 1e ou de 2e année de l'enseignement primaire est conditionnée par l'obtention préalable d'un accord écrit des parents, tels que définis à l'article 1.3.1-1, 45°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Le pouvoir organisateur tient cet accord écrit à la disposition des services du Gouvernement.] '> 13

[ '> 12 ...] '> 12

[ '> 11 ...] '> 11

[ '> 11 ...] '> 11

§ 2. [ '> 11 ...] '> 11

§ 3. Le mineur qui a terminé avec fruit l'enseignement secondaire de plein exercice n'est plus soumis à l'obligation scolaire.

§ 4. [ '> 11 ...] '> 11

§ 4bis. (Le ministre peut, selon les modalités que fixe le Gouvernement, autoriser un mineur

1° [ '> 11 ...] '> 11

2° [ '> 12 ...] '> 12 ) <DCFR 1998-07-13/33, art. 77, 007; En vigueur : 01-10-1998>)

3° [ '> 12 ...] '> 12

[ '> 7 4° [ '> 11 ...] '> 11 ] '> 7

§ 5. [ '> 11 ...] '> 11

§ 6. [ '> 11 ...] '> 11 .

§ 7. [ '> 11 ...] '> 11

----------

( 1 )<DCFR 2008-04-25/33 , art. 26, 019; En vigueur : 22-06-2008>

( 4 )<DCFR 2011-01-13/04 , art. 13, 023; En vigueur : 01-09-2010>

( 7 )<DCFR 2014-04-11/28 , art. 7, 026; En vigueur : 01-05-2014>

( 8 )<DCFR 2015-07-14/05 , art. 6, 028; En vigueur : 01-09-2015>

( 9 )<DCFR 2018-06-14/26 , art. 54, 029; En vigueur : 01-09-2017>

( 10 )<L 2019-03-23/20 , art. 1, 031; En vigueur : 01-09-2020>

( 11 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2020>

( 12 )<DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 032; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20>

( 13 )<DCFR 2022-03-31/23 , art. 9, 034; En vigueur : 01-04-2022>

BE Justel 1983010447

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

§ 1er. Sauf le cas d'enseignement à domicile, les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, sont tenues de veiller à ce que, pendant la durée de l'obligation scolaire, celui-ci soit inscrit comme élève d'une école ou d'un établissement de formation et fréquente régulièrement cette école ou cet établissement.

(...) <DCG 1998-08-31/42, art. 121, § 1, 3°, 009; En vigueur : 01-09-1998>)

§ 2. [ '> 1 Si le mineur soumis à l'obligation scolaire est inscrit dans une école ou un établissement de formation qui ne se trouve pas dans la région de langue allemande, les personnes chargées de l'éducation remettent à l'inspection scolaire, avant le 1er octobre de chaque année scolaire, une confirmation d'inscription établie par ladite école ou ledit établissement de formation. Si le mineur soumis à l'obligation scolaire est inscrit après le 1er octobre, la confirmation d'inscription doit être remise à l'inspection scolaire dans un délai de quatorze jours. Si la confirmation d'inscription n'est pas rédigée en langue allemande, française ou néerlandaise, elle sera accompagnée d'une traduction effectuée par un traducteur juré.

La confirmation mentionnée à l'alinéa 1er ne doit pas être remise si le mineur soumis à l'obligation scolaire est inscrit dans une école ou un établissement de formation situé dans une entité territoriale avec laquelle il existe un accord sur l'échange de données concernant le contrôle de l'obligation scolaire. Le Gouvernement établit la liste de ces entités territoriales.

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de l'article 93.59 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées et des articles 8 à 12 des lois coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire.] '> 1

§ 3. (...) <DCG 1998-08-31/42, art. 121, § 1, 3°, 009; En vigueur : 01-09-1998>)

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( 1 )<DCG 2019-05-06/10 , art. 91, 030; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 1983010447

_COMMUNAUTE_FLAMANDE .

(NOTE : abrogé en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)

Il est interdit à toute école maternelle ou primaire ordinaire, soumise au régime des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, d'accepter sans raison valable, après la dernière heure de cours du trentième jour de l'année scolaire, un élève qui était régulièrement inscrit dans une autre école maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant du comptage séparé.

Le Ministre de l'Education nationale apprécie la validité des raisons invoquées. Il peut fixer un certain nombre de règles qui fondent cette appréciation et en confier l'application aux services qu'il désigne.

BE Justel 1983010447

_COMMUNAUTE_FLAMANDE .

§ 1er. Le tribunal de police connaît, sur réquisition du ministère public, des infractions aux obligations imposées par les articles 1er, 2 et 3 de la présente loi ou en vertu de ceux-ci, commises par les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire.

Ces infractions sont punissables d'une amende de 1 à 25 francs pour (chaque personne soumise à l'obligation scolaire) dans le chef duquel l'infraction est constatée. <DCFL 1990-07-31/40, art. 87, 002; En vigueur : 01-05-1990>

En cas de récidive, les amendes peuvent être doublées ou une peine d'emprisonnement d'un jour à un mois peut être prononcée.

Pour qu'il y ait récidive, il suffit que la personne poursuivie ait déjà été condamnée une fois au moins au cours des deux années précédentes, en vertu d'une disposition de la présente loi, pour les absences du même mineur

§ 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, excepté le chapitre V mais en ce compris le chapitre VII, sont d'application pour les infractions réprimées par la présente loi.

§ 3. L'exécution du jugement qu'il s'agisse d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, peut toutefois être différée pour un terme de six mois à compter à partir de la date du jugement.

L'octroi de ce délai doit permettre de constater que l'obligation légale est respectée au cours de cette période. La condamnation sera réputée nulle et non avenue lorsque, au cours de ce délai, le condamné respecte la législation sur l'obligation scolaire.

§ 4. En cas d'infractions aux obligations imposées par la présente loi, commises par les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, le Ministre public peut saisir le tribunal de la jeunesse qui peut ordonner de s mesures à l'égard des parents, prévues par la loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse.

§ 5. Le présent article ne porte pas préjudice à la procédure prévue par [ '> 1 les dispositions de la codification relative à l'enseignement secondaire] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2010-12-17/39 , art. 359, 7), 024; En vigueur : 04-07-2011>

CHAPITRE II. - Disposition modificatives et complémentaires.

BE Justel 1983010447

_COMMUNAUTE_FLAMANDE .

(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)

Un certificat d'études de base est délivré aux élèves qui ont achevé avec fruit l'enseignement primaire, ordinaire, ou spécial.

Le même certificat est délivré aux élèves qui sans avoir terminé avec fruit l'enseignement primaire, ont suivi avec fruit la première année de l'enseignement secondaire.

Le Roi peut déterminer la forme et les règles de délivrance de ce certificat.

BE Justel 1983010447

_COMMUNAUTE_FLAMANDE .

(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997) Le Roi détermine les certificats d'études et leur éventuelle équivalence avec d'autres diplômes ou certificats, délivrés après

_ les premier, deuxième et troisième degrés et les cycles inférieur et supérieur de l'enseignement secondaire professionnel;

_ certaines formes d'[ '> 1 enseignement secondaire professionnel à temps partiel] '> 1 .

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( 1 )<DCFL 2008-07-10/70 , art. 113, 021; En vigueur : 01-09-2008>

BE Justel 1983010447

<disposition modificative>

(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)

(NOTE : Pour la Communauté française, les paragraphes 2 et 3, sont remplacés par les dispositions suivantes

" § 2. Dans le cadre de l'application de l'article 3, § 2, le Gouvernement détermine lesquelles des dispositions des articles 8, 9 et 12 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, sont abrogées.

§ 3. Dans le cadre de l'application de l'article 3, § 3, alinéa 2, le Gouvernement détermine lesquelles des dispositions de l'article 10 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, sont abrogées. " (DCFR 1993-12-27/43, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-1994))

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.

BE Justel 1983010447

_COMMUNAUTE_FLAMANDE.

(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)

A l'exception

1° de la nouvelle disposition fixée par l'article 8 en remplacement de l'article 12, troisième alinéa, de la loi du 29 mai 1959 et dont la date d'entrée en vigueur sera déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;

2° des avis visés à l'article 1er, § 4, qui sont requis à partir de l'année scolaire 1984-1985,

la présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1983. Cependant

1° les mineurs qui sont nés avant le 1er janvier 1968 ou qui ont déjà quitté l'école en 1982-1983, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi;

2° les mineurs qui sont nés en 1968 et qui n'ont pas encore quitte l'école en 1982-1983 sont soumis aux dispositions de la présente loi jusqu'au moment où ils auront terminé au moins deux années d'[ '> 1 enseignement secondaire à temps plein] '> 1 ;

3° les mineurs qui sont nés en 1969 sont soumis aux dispositions de la présente loi, jusqu'à la fin de l'année scolaire qui se termine au cours de l'année pendant laquelle ils atteignent l'âge de dix-sept ans, à moins que l'entrée en vigueur de cette disposition soit remise au 1er septembre 1985 par un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres.

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( 1 )<DCFL 2008-07-10/70 , art. 114, 021; En vigueur : 01-09-2008>

Travaux parlementaires

Session 1982-1983. Chambre des représentants. Documents parlementaires. _ N° 1 : projet de loi. _ N° 2 à 11 : amendements. _ N° 12 : rapport. _ N° 13-14 : amendements. Annales parlementaires. _ Séances des 13 et 16 juin 1982. Session 1982-1983. Sénat. Documents parlementaires. _ N° 1 : projet de loi. _ N° 2 : rapport. _ N° 3 : amendements.

Fiche des modifications

Décret communauté française du 31-03-2022 publié le 27-05-2022

Article modifié : 1

Décret communauté germanophone du 28-06-2021 publié le 15-02-2022

Article modifié : 1

Décret communauté française du 03-05-2019 publié le 19-09-2019

Articles modifiés

1; 2-6

Décret communauté germanophone du 06-05-2019 publié le 11-07-2019

Article modifié : 3

Loi du 23-03-2019 publié le 02-05-2019

Article modifié : 1

Décret communauté française du 14-06-2018 publié le 13-07-2018

Article modifié : 1

Décret communauté française du 14-07-2015 publié le 14-08-2015

Article modifié : 1

Décret conseil flamand du 25-04-2014 publié le 25-09-2014

Articles modifiés

1; 2-5; 6-16

Décret communauté française du 11-04-2014 publié le 08-07-2014

Article modifié : 1

Décret conseil flamand du 19-07-2013 publié le 27-08-2013

Article modifié : 1

Code flamand de l'enseignement secondaire (décret) du 17-12-2010 publié le 24-06-2011

Articles modifiés

1; 5

Décret communauté française du 13-01-2011 publié le 22-02-2011

Articles modifiés

1; 2

Décret conseil flamand du 08-05-2009 publié le 28-08-2009

Article modifié : 1

Décret conseil flamand du 10-07-2008 publié le 03-10-2008

Articles modifiés

1; 2; 7; 16

Décret conseil flamand du 04-07-2008 publié le 01-09-2008

Article modifié : 3

Décret communauté française du 25-04-2008 publié le 12-06-2008

Article modifié : 1

Décret communauté française du 07-12-2007 publié le 26-02-2008

Articles modifiés

6; 7

Décret conseil flamand du 30-11-2007 publié le 11-02-2008

Article modifié : 3

Décret conseil flamand du 22-06-2007 publié le 21-08-2007

Article modifié : 1,3

Décret communauté française du 08-03-2007 publié le 05-06-2007

Article modifié : 3

Décret communauté française du 03-03-2004 publié le 03-06-2004

Décret communauté française du 28-01-2004 publié le 17-02-2004

Article modifié : 4

Décret conseil flamand du 14-02-2003 publié le 01-07-2003

Article modifié : 1

Décret conseil flamand du 13-07-2001 publié le 27-11-2001

Article modifié : 1

Décret communauté française du 19-07-2001 publié le 23-08-2001

Article modifié : 1

Décret communauté germanophone du 26-04-1999 publié le 06-10-1999

Articles modifiés

4; 1

Décret communauté germanophone du 26-04-1999 publié le 06-10-1999

Article modifié : 6 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret communauté germanophone du 31-08-1998 publié le 24-11-1998

Articles modifiés

1; 3

Décret conseil flamand du 14-07-1998 publié le 29-08-1998

Article modifié : 3

Décret communauté française du 13-07-1998 publié le 28-08-1998

Article modifié : 1

Décret conseil flamand du 25-02-1997 publié le 17-04-1997

Décret conseil flamand du 08-07-1996 publié le 05-09-1996

Article modifié : 3

Décret communauté germanophone du 17-10-1994 publié le 10-01-1995

Article modifié : 1

Décret communauté française du 27-12-1993 publié le 18-02-1994

Articles modifiés

2; 15

Décret communauté française du 05-07-1993 publié le 19-10-1993

Article modifié : 1

Décret conseil flamand du 31-07-1990 publié le 18-08-1990

Articles modifiés

1; 2; 5

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