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1983001332 BE

1983001332 14 NOVEMBRE 1983. - Loi relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1983001332

La présente loi s'applique à toute subvention accordée par

1° les provinces, les communes, les établissements d'intérêt provincial ou communal dotés de la personnalité juridique, les agglomérations, les fédérations de communes, les commissions de la culture, les associations de provinces et les associations de communes;

2° les personnes morales ou physiques subventionnées directement ou indirectement par l'un des dispensateurs visés au 1°.

BE Justel 1983001332

Par subvention, il y a lieu d'entendre, au sens de la présente loi, toute contribution, avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, en ce compris les avances de fonds récupérables consenties sans intérêts, octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général, à l'exclusion toutefois des prix décernés aux savants et aux artistes pour leurs oeuvres.

BE Justel 1983001332

Tout bénéficiaire d'une subvention accordée par l'un des dispensateurs visés à l'article 1 doit l'utiliser aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et, à moins d'en être dispensé par la loi ou en vertu de celle-ci, doit justifier son emploi.

BE Justel 1983001332

Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision qui attribue une subvention doit en préciser la nature, l'étendue, les conditions d'utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que, s'il y échet, les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites.

BE Justel 1983001332

§ 1. Sans préjudice de l'article 4, toute personne morale qui a bénéficié, même indirectement, d'une subvention d'un des dispensateurs visés à l'article 1, 1°, doit, chaque année, transmettre au dispensateur ses bilan et comptes ainsi qu'un rapport de gestion et de situation financière.

§ 2. Toute personne morale qui demande une subvention à l'un des dispensateurs visés à l'article 1, 1°, doit joindre à sa demande ses bilan et comptes ainsi qu'un rapport de gestion et de situation financière.

§ 3. Le présent article n'est pas applicable aux subventions qu'une disposition légale met obligatoirement à charge du budget de l'un des dispensateurs visés à l'article 1, 1°.

BE Justel 1983001332

Tout dispensateur a le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi de la subvention accordée.

Lorsque le bénéficiaire d'une subvention l'a reçue d'une personne physique ou morale qui elle-même la tenait d'un des dispensateurs visés à l'article 1, 1°, ceux-ci, ont le droit d'exercer le contrôle prévu à l'alinéa 1.

BE Justel 1983001332

Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire est tenu de restituer celle-ci dans les cas suivants

1° lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée;

2° lorsqu'il ne fournit pas l'une des justifications visées aux articles 4 et 5;

3° lorsqu'il s'oppose à l'exercice du contrôle visé à l'article 6.

Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa 1°, 2°, le bénéficiaire ne doit restituer que la partie de la subvention qui n'est pas justifiée.

Les personnes morales de droit public qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisées à recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution. La contrainte est décernée par le comptable chargé du recouvrement. Elle est rendue exécutoire par l'autorité administrative habilitée à rendre exécutoire le rôle des dispositions directes respectives desdites personnes morales de droit public.

BE Justel 1983001332

Il est sursis à l'octroi de subventions aussi longtemps que, pour des subventions reçues précédemment, le bénéficiaire ne produit pas les justifications visées aux articles 4 et 5 ou s'oppose à l'exercice du contrôle prévue par l'article 6.

Lorsqu'une subvention est allouée par fractions, chacune de celles-ci est considérée comme une subvention distincte pour l'application du présent article.

BE Justel 1983001332

La présente loi n'est pas applicable aux subventions d'une valeur inférieure à 50 000 francs accordées par les dispensateurs visés à l'article 1, 1°, sauf à eux le droit d'imposer aux bénéficiaires de ces subventions tout ou partie des obligations prévues par la présente loi, sans préjudice des obligations résultant des dispositions des articles 3 et 7, alinéa 1, 1°, qui s'imposent en tout cas.

Pour les subventions d'une valeur comprise entre 50 000 francs et 1 000 000 de francs, les dispensateurs visés à l'article 1, 1°, peuvent exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations prévues par la présente loi, sans que ce dernier puisse cependant être dispensé des obligations résultant des dispositions des articles 3 et 7, alinéa 1, 1°.

BE Justel 1983001332

La présente loi est applicable aux subventions payées à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle aura été publiée au Moniteur belge, sans égard à la date de l'octroi ou de la promesse de ces subventions.

Travaux parlementaires

Session 1982-1983. Sénat. Documents. - Projet de la loi n° 452/1. - Rapport n° 452/2. - Amendement n° 452/3. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 21 juin 1983. Chambre des représentants. Documents. - Projet transmis par le sénat n° 707/1. - Amendements n° 707/2. - Rapport n° 707/3. - Amendement n° 707/4. Session 1983-1984. Chambre des représentants. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 26 et 27 octobre 1983. - Adoption. Séance du 27 octobre 1983.

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