1983001047 6 OCTOBRE 1983. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 1964 d'exécution de la loi portant indemnité en faveur des familles des militaires soldés.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
<Disposition modificative de l'art. 1 de l'AR 1964-01-17/30>
<Disposition modificative de l'art. 6 de l'AR 1964-01-17/30>
<Disposition modificative de l'art. 12 de l'AR 1964-01-17/30>
Les plafonds de ressources de 55 000 F, de 110 000 F et de 160 000 F, figurant aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté, sont augmentés de 10 p.c. par personne à charge jusqu'à la troisième, et de 20 p.c. par personne à charge à partir de la quatrième. Les plafonds de 220 000 F, de 250 000 F, de 300 000 F et de 390 000 F, sont augmentés de 10 p.c. par personne à charge jusqu'à la deuxième, de 20 p.c. pour la troisième personne à charge, et de 30 p.c. par personne à charge à partir de la quatrième.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1983.
Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justicie, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre de la Défense nationale, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat a la Santé publique e à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 9 juillet 1951 portant indemnité en faveur des familles des militaires soldés, notamment les articles 3, 18, et 41, § 2;
Vu l'arrêté royal du 17 janvier 1964, d'exécution de la loi portant indemnité en faveur des familles des militaires soldés, modifié par les arrêtés royaux des 2 avril 1965, 12 novembre 1968, 17 septembre 1969, 26 mai 1971, 25 mai 1972, 27 mars 1973, 10 juillet 1974, 21 mars 1975, 21 mai 1976, 1er avril 1977, 17 octobre 1977, 22 juin 1978, 11 juillet 1979 et 1er avril 1981;
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Vu l'urgence;
Considérant que l'article 18 de la loi du 9 juillet 1951 portant indemnité en faveur de familles des militaires soldés, modifié par la loi du 13 juillet 1970, prescrit qu'un arrêté royal fixera et adaptera chaque année les conditions relatives aux revenus et les taux des indemnités, compte tenu des variations de l'indice des prix à la consommation survenues dans le courant de l'année; que les conditions relatives aux revenus, qui dans une large mesure influencent les dépenses, ne peuvent être fixées qu'au moment où les dépenses de l'année budgétaire antérieure sont arrêtées; que ledit arrêté royal, qui produit ses effets le 1er avril 1983, doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Relations extérieures, de Notre Ministre de la Défense nationale, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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