1982900011 14 MAI 1982. _ Arrêté ministériel d'exécution de l'article 123, alinéa 4 du Règlement général pour la protection du travail.
Texte législatif (2 Articles)
Les ouvriers des entreprises ressortissant à la commission paritaire des tramways, trolleybus et autobus urbains et qui assurent en roulement un service permanent de transport de personnes, peuvent être soumis aux examens médicaux et aux vaccinations prévus au titre II, chapitre III, section I du Règlement général pour la protection du travail, en dehors du temps de travail.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 123, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 15 mai 1981;
Vu l'avis de la commission paritaire des tramways, trolleybus et autobus urbains;
.....
Considérant qu'il s'impose de publier sans délai le présent arrêté afin de permettre aux travailleurs chargés d'un service public de se soumettre aux examens médicaux sans entraver la continuité de ce service;
.....