1982120201 2 DECEMBRE 1982. - Arrêté ministériel fixant les critères de programmation des maisons de repos et de soins [, des centres de soins de jour et des centres pour les lésions cérébrales acquises] <AM 2008-06-09/31 , art. 1, 010; En vigueur : 01-07-2008> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-1993 et mise à jour au 10-05-2016)
Texte législatif (4 Articles)
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2016-04-15/15 , art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2016>
<Inséré par AM 1999-07-05/39, art. 2; En vigueur : 10-03-2000> (NOTE de Justel : l'article 1bis a été inséré par l'AM 1999-07-05/39, qui ne porte pas de date d'entrée en vigueur explicite et que Justel a donc considéré comme entrant en vigueur le 10-03-2000, soit 10 jours après sa publication. On notera toutefois que cet article a subi par la suite des modifications entrant en vigueur avant la date à laquelle Justel considère que l'article commence à exister.) La programmation pour les centres de soins de jour visés [ '> 1 à l'article 3 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maisons de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises] '> 1 est la suivante
1° [ '> 1 pour les centres de soins de jour pour personnes âgées dépendantes, un maximum de 1,5 places par tranche de 1 000 habitants de 60 ans et plus peuvent être agréées, pour l'ensemble du Royaume;] '> 1
2° [ '> 2 pour les centres de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave, un maximum de 4,059 places par million d'habitants peuvent, à partir du 1er janvier 2013, être agréées, pour l'ensemble du Royaume.] '> 2
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( 1 )<AM 2013-12-16/05 , art. 1,1° et 2°, 011; En vigueur : 02-01-2014>
( 2 )<AM 2013-12-16/05 , art. 1,3°, 011; En vigueur : 01-01-2013>
<Inséré par AM 2008-06-09/31 , art. 2; En vigueur : 01-07-2008> Dans le cadre du critère de programmation visé à l'article 1er, [ '> 1 un maximum de 15,22 lits par million d'habitants] '> 1 peuvent être créés en vue d'un agrément spécial en tant que centre pour les lésions cérébrales acquises, tel que visé à l'article 3bis de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour les lésions cérébrales acquises.
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( 1 )<AM 2013-12-16/05 , art. 2, 011; En vigueur : 02-01-2014>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, modifiée par la loi du 8 août 1980 et l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982, notamment l'article 5, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agréation spéciale de maisons de repos et de soins;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
.....
Considérant qu'en vue de la conversion nécessaire de services hospitaliers en maisons de repos et de soins, il s'impose de fixer d'urgence le nombre programme pour les maisons de repos et de soins;
Considérant que le chiffre de programmation fixé par le présent arrêté est provisoire en attendant l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers en la matière,
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 15-04-2016 publié le 10-05-2016
Article modifié : 1
Arrêté ministériel du 16-12-2013 publié le 23-12-2013
Articles modifiés
1bis; 1ter
Arrêté ministériel du 09-06-2008 publié le 01-07-2008
Articles modifiés
INTITULE; 1TER
Arrêté ministériel du 15-05-2007 publié le 15-06-2007
Article modifié : 1
Arrêté ministériel du 05-07-2006 publié le 13-07-2006
Article modifié : 1
Arrêté ministériel du 02-06-2003 publié le 05-06-2003
Article modifié : 1
Arrêté ministériel du 18-12-2001 publié le 29-12-2001
Article modifié : 1
Arrêté ministériel du 12-07-2001 publié le 17-08-2001
Article modifié : 1BIS
Arrêté ministériel du 05-07-1999 publié le 29-02-2000
Articles modifiés
INTITULE; 1BIS
Arrêté ministériel du 04-02-1998 publié le 09-05-1998
Article modifié : 1
Arrêté ministériel du 12-10-1993 publié le 19-10-1993
Article modifié : 1