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1982061501 BE

1982061501 15 JUIN 1982. _ Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions de l'article 321.6.3. du Règlement général pour la protection du travail.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1982061501

Par dérogation aux prescriptions de l'article 321.6.3. du Règlement général pour la protection du travail, il est autorisé de mettre en service en Belgique des essoreuses à force centrifuge pour lesquelles le calcul du panier n'est pas effectué d'après la formule indiquée dans cet article.

BE Justel 1982061501

La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes

1. Pour chaque partie constituante du panier, la tension qui, dans la section la plus affaiblie, se produit à la suite de la force centrifuge au nombre maximum autorisé de tours par minute et à la charge maximum autorisée, est calculée d'après une méthode techniquement justifiée.

2. Cette tension ne peut pas dépasser le quart de la tension limite de rupture, ni la moitié de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % d'allongement du matériau utilisé.

3. L'organisme agréé chargé de la réception de l'essoreuse indique dans l'attestation visée à l'article 322.1. du Règlement général pour la protection du travail, que le calcul a été effectué d'après la condition 1 ci-dessus et que les résultats sont conformes à la condition 2.

Préambule

Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 321.6.3., modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1970;

Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;

Vu le fait qu'actuellement, des essoreuses à force centrifuge avec un panier conique sont mises sur le marché, destinées entre autres aux sucreries;

Considérant que le calcul des tensions dans la paroi du panier d'essoreuses par la formule imposée à l'article 32.6.3. du Règlement général pour la protection du travail ne vaut que pour des paniers cylindriques perforés ou non, dont l'épaisseur de la paroi est constante; que cette formule ne peut donc être utilisée pour des essoreuses ayant un panier conique où des brides et autres accessoires sont également soumis à la force centrifuge;

Considérant que le calcul des tensions dans les diverses parties du panier doivent s'effectuer suivant d'autres méthodes que la simple application de la formule du Règlement général pour la protection du travail; que l'observation des conditions imposées ci-après, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé est de nature à assurer une sécurité équivalente à celle imposée dans l'article 32.6.3.; que dès lors il y a lieu d'accorder une dérogation générale,

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