1982001857 13 DECEMBRE 1982. - Arrêté royal n° 110 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes.
Texte législatif (4 Articles)
En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, ne peut présenter, au plus tard à compter de l'exercice budgétaire 1988, un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs.
<AR145 1982-12-30/78, art. 1> Les personnes morales de droit public visées à l'article 1 qui, à compter de l'exercice 1984, restent en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article 1
1° peuvent appliquer à leurs agents, y compris à ceux qui remplissent des fonctions inhérentes aux activités spécifiques de ces personnes morales de droit public, le statut pécuniaire et les échelles de traitements du personnel des ministères;
2° ne peuvent, à compter du 1er octobre 1984, accorder aux membres de leur personnel enseignant que le traitement auquel les intéressés auraient droit, compte tenu de leurs titres de capacité, s'ils étaient membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, augmenté des seules indemnités et allocations accordées dans l'enseignement de l'Etat;
3° ne peuvent plus, du 1er octobre 1983 au 1er octobre 1986 au plus tard, procéder au remplacement, à titre temporaire ou à titre définitif des agents en surnombre au regard de la réglementation nationale en matière de normes de population scolaire, lorsque ces agents ont cessé définitivement leurs fonctions.
Les mêmes personnes morales de droit public qui, à compter de l'exercice 1985, resteront en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article 1, ne pourront plus, à partir du 1er octobre 1986, accorder la rémunération attachée à la qualité de membre du personnel enseignant, à un agent en surnombre au regard de la réglementation nationale en matière de normes de population scolaire, non plus qu'à un agent qui n'est pas porteur des titres requis ou des titres jugés suffisants.
<Abrogé pour la région flamande par DCFL 1995-02-22/30, art. 25 3°, En vigueur : 01-04-1995> <Abrogé pour la région de Bruxelles Capitale par ORD 1998-05-14/34, art. 19, 7°, En vigueur : 01-09-1998>
Si la province, la commune, l'agglomération ou la fédération de communes est en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article 1er, l'autorité investie de la tutelle administrative en matière de budget peut prendre toute mesure de nature à diminuer les dépenses et à augmenter les recettes.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 1, 5°, de la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi;
Considérant que la maîtrise et la limitation des dépenses publiques et, au-delà, le redressement des finances publiques postulent le renforcement de la responsabilité de ceux qui gèrent les intérêts publics et les deniers de la collectivité;
Considérant que la disposition susvisée de la loi du 2 février 1982 est de nature à s'appliquer aux pouvoirs subordonnés;
Considérant qu'il s'impose de faire de l'équilibre budgétaire une obligation légale pour les provinces, les communes, les agglomérations et les fédérations de communes;
Considérant qu'il s'indique en outre de donner aux autorités de tutelle les moyens de pallier l'inexécution de cette obligation;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Ordonnance (Bruxelles) du 14-05-1998 publié le 17-07-1998
Article modifié : 3
Décret conseil flamand du 22-02-1995 publié le 28-02-1995
Article modifié : 3
Loi du 26-05-1989 publié le 30-05-1989
Arrêté royal du 24-06-1988 publié le 03-09-1988