1982001614 15 OCTOBRE 1982. _ Arrêté ministériel déterminant pour la Communauté flamande les éléments constitutifs et les modalités d'octroi du prix de journée provisionnel prévu à l'article 23bis de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics. .
Texte législatif (2 Articles)
Le prix de journée provisionnel prévu à l'article 23bis de l'arrêté royal du 30 mars 1973, modifié par l'arrêté royal du 27 février 1980 est égal à la somme de deux montants, à savoir
Une fraction dont le numérateur est calculé sur base de la somme des salaires bruts de l'année précédente, mentionnés dans les déclarations trimestrielles à l'O.N.S.S.pour autant que ces dernières concernant les membres de personnel employés dans un établissement, home ou service de placement familial, multipliée par 1,4 et dont le dénominateur représente le nombre total des journées d'entretien dans cette institution, sans qu'une distinction soit faite entre les bénéficiaires placés aux frais des pouvoirs publics et les autres.
Le Ministre de la Famille et du Bien-Etre social peut attribuer, par établissement, un multiplicateur individuel autre que 1,4.
les autres frais, à l'exclusion des frais de personnel, pris en considération pour le calcul du dernier prix de journée définitif adapté à l'indice de décembre de l'année précédente.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er janvier 1982.
Préambule
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 janvier 1982 fixant les attributions des membres de l'Exécutif flamand;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 janvier 1982 portant organisation de la délégation des compétences de décision aux membres de l'Exécutif flamand;
Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 3, § 6;
Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1973, 21 novembre 1974, 7 juillet 1975, 20 juillet 1976, 17 août 1976, 26 octobre 1976, 6 décembre 1976, 18 avril 1977, 10 mars 1978, 12 juin 1978, 27 février 1980, notamment l'article 23bis;
Vu la délibération de l'Exécutif flamand du 13 octobre 1982;
Vu l'accord du Président de l'Exécutif de la Communauté flamande;
.....
Vu la nécessité urgente pour les institutions et établissements de disposer d'avances suffisantes pour pouvoir payer le personnel,
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté gouvernement flamand du 23-12-1987 publié le 12-03-1988