1982001476 24 SEPTEMBRE 1982. - ARRETE MINISTERIEL accordant au Fonds des maladies professionnelles une avance sur les sommes inscrites au Fonds visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 35 du 30 mars 1982 portant diminution temporaire des allocations familiales pour travailleurs salariés et pour les membres du personnel du secteur public d'un montant mensuel forfaitaire
Texte législatif (2 Articles)
_ Dans l'attente de la répartition définitive du produit des retenues inscrites au Fonds visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 35 du 30 mars 1982 portant diminution temporaire des allocations familiales pour travailleurs salariés et pour les membres du personnel du secteur public d'un montant mensuel forfaitaire, une avance de respectivement 600 millions de francs est transférée au Fonds des maladies professionnelles et de 3 500 millions de francs est transférée à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
_ Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment l'article 1er, 9°;
Vu l'arrêté royal n° 35 du 30 mars 1982 portant diminution temporaire des allocations familiales pour travailleurs salariés et pour les membres du personnel du secteur public d'un montant mensuel forfaitaire, notamment l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1982 pris en exécution, en ce qui concerne le secteur privé, des arrêtés royaux n° 35 du 30 mars 1982 portant diminution temporaire des allocations familiales pour travailleurs salariés et pour les membres du personnel du secteur public d'un montant mensuel forfaitaire et n° 36 du 30 mars 1982 fixant pour les appointés et salariés du secteur public et privé une cotisation spéciale et temporaire à charge des isolés et des familles sans enfants, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté n° 23 du 23 mars 1982 fixant pour 1982 une retenue sur une partie du pécule de vacances des travailleurs;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
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Considérant que la situation financière du Fonds des maladies professionnelles et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité appelle des mesures urgentes,
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