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1982001337 BE

1982001337 7 JUILLET 1982. - Arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire dans la Région Wallonne.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1982001337

L'autorisation préalable visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif à l'agrément les entreprises de travail intérimaire dans la Région Wallonne doit être demandée par lettre recommandée à la poste, au Membre de l'Exécutif Régional Wallon compétent en matière d'emploi, accompagnée des pièces justificatives établissant que les conditions d'agrément qui étaient fixées à l'article 21 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation provisoire du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs sont remplies.

BE Justel 1982001337

Sous peine de non-recevabilité, les pièces suivantes doivent être jointes à la demande

1° a) une copie de l'acte de constitution de la société commerciale dont les statuts prévoient comme activité exclusive la mise au travail temporaire d'intérimaires chez les utilisateurs.

b) la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes ayant le pouvoir d'engager la société;

2° la preuve qu'un capital social d'au moins 1 250 000 francs est entièrement libéré;

3° l'engagement à ne pas mettre ou maintenir des intérimaires au travail chez un utilisateur en cas de grève ou en cas de lock-out;

4° si l'entreprise est étrangère

a) une attestation certifiant qu'une personne physique ayant son domicile et sa résidence en Belgique est habilitée à engager l'entreprise à l'égard des tiers et à la représenter auprès des autorités et juridictions belges;

b) la justification que le mandataire visé au 4°, a présente les garanties de compétence qu'implique l'exercice de son mandat;

c) en l'absence de siège en Belgique, l'affiliation à un secrétariat social agréé d'employeurs;

5° un extrait du casier judiciaire pour chacune des personnes visées au 1°, b et 4°, a.

BE Justel 1982001337

Après avoir examiné si les conditions d'agrément qui étaient fixées à l'article 21 de la loi du 28 juin 1976 précitée sont remplies, le Conseil national du Travail donne un avis sur la demande d'autorisation préalable dans les trente jours suivant sa réception.

Le Conseil national du Travail peut inviter l'entreprise de travail intérimaire à produire des documents ou à fournir des renseignements pour apprécier si lesdites conditions sont remplies. Pour ce faire, il peut aussi convoquer ses représentants pour audition. Ceux-ci ont la faculté de se faire assister par un conseil.

L'avis négatif est motivé.

BE Justel 1982001337

L'autorisation d'exercer une activité comme entreprise de travail intérimaire est accordée par le Membre de l'Exécutif compétent pour la durée de validité de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 précité, sans pouvoir excéder un an. Elle est renouvelable.

BE Justel 1982001337

Toute entreprise de travail intérimaire est tenue d'informer dans les quinze jours, le Membre de l'Exécutif compétent

1° des changements intervenant dans sa constitution et ses statuts ainsi que dans la liste visée à l'article 2, 1°, b;

2° des modifications survenant dans les conditions d'exploitation tels que le changement d'adresse, le transfert du siège social, l'ouverture ou la fermeture de sièges d'exploitation, le changement de mandataire visé à l'article 2, 4°, a;

3° de la cessation de son activité en tant qu'entreprise de travail intérimaire.

BE Justel 1982001337

Lorsque le pouvoir effectif de gérer l'entreprise de travail intérimaire passe en d'autres mains suite à un transfert d'actions ou de parts, ou à toute autre opération, cette dernière a l'obligation de solliciter l'autorisation visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 précité.

Elle peut néanmoins poursuivre son activité jusqu'à ce que le Membre de l'Exécutif compétent ait statué sur la demande d'autorisation après avis du Conseil national du Travail.

BE Justel 1982001337

Par requête motivée, le Membre de l'Exécutif compétent, ou son délégué, ou une organisation représentée au sein du Conseil national du Travail peut saisir ledit Conseil d'une demande d'avis motivé sur la suspension ou le retrait de l'autorisation ou de l'agrément d'une entreprise de travail intérimaire.

Le Conseil national du Travail donne un avis motivé sur la suspension ou le retrait de l'autorisation ou de l'agrément d'exercer ou de poursuivre l'activité dans les trente jours suivant la demande, l'entreprise en cause ayant été entendue ou appelée.

Celle-ci peut se faire assister d'un Conseil lors de l'audition.

BE Justel 1982001337

§ 1er. Le Membre de l'Exécutif compétent retire ou suspend l'autorisation ou l'agrément susvisé.

§ 2. L'autorisation ou l'agrément peut être retiré notamment lorsque l'entreprise de travail intérimaire

1° fait l'objet d'un jugement de condamnation rendu en dernier ressort pour une infraction aux dispositions de la réglementation sur le travail temporaire et le travail intérimaire, de la législation sociale ou des conventions collectives de travail;

2° refuse de fournir les renseignements et documents visés à l'article 5 ou ne répond pas aux convocations du Conseil national du Travail;

3° accuse un retard dans le paiement des salaires ou des cotisations sociales;

4° accuse un retard de plus de trois mois dans le dépôt de ses déclarations en matière de cotisations sociales;

5° se rend responsable de graves négligences dans la tenue des documents contractuels ou sociaux;

6° a déclaré cesser son activité en tant qu'entreprise de travail intérimaire ou lorsqu'il est établi qu'il n'y a plus d'activité.

BE Justel 1982001337

Les décisions en matière d'autorisation ou d'agrément des entreprises de travail intérimaire sont publiées au Moniteur belge.

BE Justel 1982001337

Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1981.

Préambule

Le Ministre de l'Economie Wallonne,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, notamment les articles 18 et 19;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire dans la Région Wallonne modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 7 juillet 1982, notamment les articles 2 et 4;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 27 janvier 1982 portant règlement du fonctionnement de l'Exécutif Régional Wallon;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 12 mars 1982 fixant la répartition des compétences entre les Ministres, Membres de l'Exécutif;

Vu l'avis du Conseil national du Travail;

.....

Considérant que les mesures d'exécution de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif à l'agrément des entreprises du travail intérimaire dans la Région Wallonne modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 7 juillet 1982 doivent être prises de toute urgence pour éviter qu'un vide législatif en matière d'agrément des entreprises de travail intérimaire n'entraîne une dégradation du marché du travail temporaire;

Vu l'urgence,

.....

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