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1982001003 BE

1982001003 15 JUIN 1982. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 52.3.1.1.a et 52.3.3.2. du Règlement général pour la protection du travail.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1982001003

Dans les magasins pour la vente au détail, (visés à l'article 52.2.1.6. du Règlement général pour la protection du travail), il est autorisé de séparer les chantiers temporaires, établis dans les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises, des parties de ces locaux dont l'exploitation n'est pas interrompue, par dérogation aux prescriptions de l'article 52.3.1.1.a. du Règlement général pour la protection du travail pour les bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972, à l'aide de cloisons qui n'ont pas un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure ou qui ne sont pas construites en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux incombustibles, et, par dérogation aux prescriptions de l'article 52.3.3.2. du même règlement pour les bâtiments dont la construction est entamée après le 1er juin 1972, à l'aide de cloisons qui n'ont pas un degré de résistance au feu d'au moins une heure. <AM 1993-03-23/33, art. 5, 002; En vigueur : 17-04-1993>

BE Justel 1982001003

La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes

1. Les cloisons sont solides, ne sont pas fragiles et répondent aux prescriptions suivantes

1. Elles sont pleines. Dans ces cloisons, seules les ouvertures indispensables pour le passage de tuyaux, conduites, gaines et dispositifs similaires sont tolérées.

2. Elles couvrent toute la hauteur entre le plancher et le plafond.

Dans le cas ou il existe un faux-plafond, et ou la partie de celui-ci, se trouvant dans l'enceinte du chantier, ne soit pas enlevée ou ouverte, la hauteur des cloisons peut être limitée à la hauteur entre le plancher et le faux-plafond.

3. Elles sont construites en matériaux dont la réaction au feu est classée A0 ou A1, comme défini dans la norme belge NBN S 21-203, à l'exception des matériaux pour lesquels un essai complémentaire, défini dans la norme française NF P 92-504, est exécuté afin de pouvoir les classer.

Leurs supports éventuels sont incombustibles ou constitués de profils de bois plein dont l'épaisseur la plus petite est de 40 mm au moins.

2. A l'exception des articles sur lesquels porte la dérogation, les prescriptions de l'article 52 du Règlement général pour la protection du travail, entre autres celles du dernier alinéa de l'article 52.5.4. en ce qui concerne le dégagement, restent applicables, même si la surface totale des locaux de vente et des locaux attenants à ceux-ci et servant le dépôt de marchandises devient, par la présence des chantiers, inférieure à 2 000 m2.

3. La partie du réseau d'extinction automatique, visé à l'article 52.9.3. du Règlement général pour la protection du travail, qui est située à l'intérieur de l'aire du chantier reste en bon état de fonctionnement durant toute la période du chantier, sauf si les travaux concernent également ce réseau d'extinction.

Dans ce cas, sa mise hors service est limitée à la zone et pour la durée des travaux au réseau d'extinction.

4. Des travaux, à l'intérieur du chantier, comportant un risque d'incendie ne peuvent être exécutés qu'après rédaction d'un "permis de feu" et moyennant l'observation des conditions y imposées.

1. Par travaux comportant un risque d'incendie il est entendu entre autres

- travaux à feu ou flamme nus;

- soudure, découpe au chalumeau, brasure, chauffage local;

- utilisation de matières comportant un risque d'incendie.

2. Par "permis de feu", il est entendu un document

42.1. autorisant l'exécution de travaux comportant un risque d'incendie.

42.2. signé, avec conservation de copie, par toutes les personnes suivantes

- l'employeur ou son préposé;

- le chef de service de sécurité, d'hygiène et embellissement des lieux du travail;

- le gérant, pour les chantiers établis dans les succursales;

- l'exécuteur, qui peut être un sous-traitant.

42.3. dans lequel il est indiqué

- le lieu du travail;

- la nature des travaux devant être réalisés et sur quelles installations;

- la date, l'heure de début et la durée des travaux.

42.4. dans lequel sont indiquées les mesures de sécurité générales et particulières en relation avec l'endroit et la nature du chantier, conformes au code de bonne pratique pour les travaux présentant un risque d'incendie.

5. L'exploitant prévient par écrit et au moins huit jours à l'avance le bourgmestre et le fonctionnaire chargé de la haute surveillance en ce qui concerne la sécurité du travail, de l'existence d'un chantier.

Préambule

Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 52.15.1., inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1968, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1972;

Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;

Considérant que cette dérogation intéresse tous les magasins pour la vente au détail repris dans la liste des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes;

Considérant que, dans ces magasins, l'installation de chantiers temporaires dans les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises, peut notamment entraîner l'emploi du feu et la production de poussières;

Considérant qu'il n'est économiquement pas justifié d'arrêter l'exploitation desdits magasins pour la durée des chantiers; qu'il est en conséquence nécessaire ou indiqué de séparer par des cloisons pleines les chantiers des parties des locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises et ou le public ou le personnel ont accès;

Considérant que par la nature et la durée des chantiers, ces cloisons doivent pouvoir être rapidement montées et démontées et doivent être suffisamment solides et réutilisables;

Considérant que les cloisons qui répondent aux prescriptions des articles 52.3.1.1.a. et 52.3.3.2. du Règlement général pour la protection du travail ne répondent jusqu'à présent pas à tous ces critères simultanément;

Considérant que l'observation des conditions imposées ci-après et des conditions auxquelles il n'est pas dérogé est de nature à assurer la sécurité; que dès lors il y a lieu d'accorder une dérogation générale,

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 23-03-1993 publié le 07-04-1993

Article modifié : 1

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