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1982000830 BE

1982000830 2 JUIN 1982. - Arrêté royal accordant l'agrément à un Fonds commun de garantie ayant pour mission de réparer les dommages causés par un véhicule automoteur dans les cas cités par l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1982000830

Le "Fonds commun de Garantie automobile", association d'assurance mutuelle, dont le siège est établi square de Meeûs 29, à 1040 Bruxelles, est agréé en tant que Fonds commun de Garantie ayant pour mission de réparer les dommages causés par un véhicule automoteur dans les cas cités par l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

BE Justel 1982000830

Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifiée par l'arrêté royal du 9 juin 1981, notamment les articles 49 et 50;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles 49 et 50 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment les articles 3 et 4;

Vu la requête en agrément introduite, en date du 24 mars 1982, par le "Fonds commun de Garantie automobile", association d'assurance mutuelle, établie square de Meeûs 29, à 1040 Bruxelles;

Considérant que le Fonds commun de Garantie automobile précité est la seule personne morale qui a introduit une requête d'agrément auprès de l'Office de Contrôle des Assurances dans le délai fixé à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 précité;

Considérant que le Fonds commun de Garantie automobile était constitué, à la date de l'introduction de la requète, dans l'une des formes juridiques visées à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 précité;

Considérant que le Fonds commun de Garantie automobile remplit les conditions fixées par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 précité;

Considérant que le Fonds commun de Garantie automobile exerce depuis 1957 une mission analogue en exécution de la loi du 1er juillet 1956 concernant l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et bénéficie donc d'une expérience certaine dans l'exercice de cette activité;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,

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