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1982000572 BE

1982000572 3 AVRIL 1982. - Arrêté royal d'exécution de l'article 12, alinéa premier de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand. (NOTE : abrogé pour la Région Wallonne par ARW 1996-07-18/30, art. 11, 1°) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1982 et mise à jour au 31-12-2010)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1982000572

Les demandes d'intervention du fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi sont adressées au Ministre de l'Emploi et du Travail par le Ministre compétent ou par le Membre compétent de l'Exécutif communautaire ou régional.

Le dossier joint aux demandes doit contenir notamment les renseignements

suivants

1° l'identification du Ministère demandeur et du service compétent pour gérer la subvention;

2° une liste des types d'emplois à créer, leur nombre et le montant de l'intervention sollicitée par type d'emploi;

3° l'indication de la législation ou de la réglementation en vigueur en vertu de laquelle ces emplois peuvent être subventionnés par le Ministère demandeur;

4° la date de la loi ou du décret approuvant le budget du Ministère demandeur et celle de la publication au Moniteur belge, l'indication de l'article octroyant les subventions et le montant des subventions effectivement versées en vertu de cet article pendant chacune des trois dernières années.

BE Justel 1982000572

Le Ministre de l'Emploi et du Travail fait connaître au demandeur ses observations éventuelles. Il lui soumet un projet de convention.

La convention contient notamment

- la liste des types d'emplois dont la création est prévue, leur nombre ainsi que le montant maximum des interventions prévues;

- l'engagement du demandeur de respecter l'obligation prévue à l'article 10 de l'arrêté royal n° 25;

- L'obligation pour le demandeur d'envoyer semestriellement le rapport visé à l'article 5.

Après concertation, le Ministre de l'Emploi et du Travail et le demandeur signent la convention établie en double exemplaire dont un pour chacune des parties.

BE Justel 1982000572

Les interventions du fonds sont liquidées, après production du rapport visé à l'article 5, par tranches semestrielles, dont le nombre et le montant sont fixés dans la convention, en fonction des emplois créés.

(Toutefois, une avance s'élevant à un quart des montants prévus annuellement pour chaque emploi faisant l'objet de la convention peut être accordée chaque trimestre au demandeur.

L'avance relative au premier trimestre est calculée en fonction du nombre et de la qualification des travailleurs qu'il est prévu d'occuper au cours de ce trimestre.

Les avances relatives à chacun des trimestres suivants sont calculées en fonction du nombre et de la qualification des travailleurs qu'il est prévu d'occuper au cours du trimestre concerné et en fonction du nombre de travailleurs effectivement occupés au cours du trimestre précédent.) <AR 18-05-1983, art. 1er>

Les sommes sont versées au compte du demandeur à [ 1 bpost] 1

.

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1982000572

Le demandeur transmet chaque semestre au Ministre de l'Emploi et du Travail un rapport sur l'utilisation des interventions du fonds.

Ce rapport contient notamment

- des précisions sur le ou les lieux d'exécution des activités;

- la liste des emplois par employeur;

- la preuve que ces emplois sont occupés par des chômeurs visés à l'article 2 de l'arrêté royal n° 25 et que l'employeur a satisfait ses obligations visées à l'article 8, 2° de l'arrêté royal n° 25.

BE Justel 1982000572

Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut se faire fournir par le demandeur tout document nécessaire pour vérifier l'affectation des intervention du fonds et le respect des conditions d'approbation de la demande visées aux articles 2, 3, 8 et 10 de l'arrêté royal n° 25.

BE Justel 1982000572

En cas de non-respect de la convention ou des conditions d'approbation de la demande, visées aux articles 2, 3, 8 et 10 de l'arrêté royal n° 25, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut suspendre le paiement des interventions.

La suspension du paiement des interventions ne peut porter atteinte aux droits du travailleur qui résultent des contrats de travail conclus en vertu de l'article 8, 4° de l'arrêté royal n° 25.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le demandeur se concertent en vue d'aboutir à un accord sur l'affectation des interventions du fonds et le respect des conditions d'approbation de la demande.

BE Justel 1982000572

A défaut de l'accord visé à l'article 7, le Ministre de l'Emploi et du Travail invite le Premier Ministre à saisir, soit le Comité ministériel du budget, soit le Comité de concertation créé par l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le Comité ministériel du budget peut décider de mettre fin à la convention et éventuellement autoriser la récupération des interventions par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Dans ces cas, le Ministre de l'Emploi et du Travail transmet également sans délai un dossier à la Cour des comptes.

BE Justel 1982000572

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 12, alinéa 1er;

.....

Considérant qu'il est indispensable de prendre immédiatement les mesures appropriées en faveur des chômeurs de longue durée qui sont les plus cruellement frappés par la crise actuelle;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Loi du 13-12-2010 publié le 31-12-2010

Article modifié : 4

Arrêté région wallonne du 18-07-1996 publié le 26-07-1996

Article modifié : ABROGATION

Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991

Article modifié : 4

Arrêté royal du 01-10-1987 publié le 10-10-1987

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