1982000475 30 MARS 1982. - Arrêté royal n° 31 portant modifications temporaires aux règles relatives à la liaison de certaines pensions à l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux pensions visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.
Pour l'application du présent arrêté, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pensions de retraite et de survie afférents à une même carrière et à une même période d'activité professionnelle, sont considérés comme une pension unique.
Par pension mensuelle garantie, il y a lieu d'entendre une pension mensuelle de 27 357 F. Ce montant est lié à l'indice-pivot 157,92 et évolue conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume, de certaines dépenses dans le secteur public.
Durant la période du 1er mars au 31 mai 1982, les pensions dont le montant dépasse celui de la pension mensuelle garantie, ne feront l'objet d'aucune augmentation en fonction des variations du coût de la vie et notamment de celles de l'indice des prix à la consommation.
(A partir du 1er juin 1982 et jusqu'à ce que la deuxième augmentation ait eu lieu en 1983, les mêmes variations n'auront d'effet que pour la partie de la pension qui n'excède pas le montant de la pension mensuelle garantie.) <ARN139 30-12-1982, art. 1>
L'application du présent arrêté ne peut avoir pour effet que le montant d'une pension mensuelle soit inférieur à celui de la pension mensuelle garantie.
(abrogé) <ARN219 24-11-1983, art. 7>
Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 1982.
Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment les articles 1er, 2° et 5°, 3, §§ 1 et 2, et 4, § 4;
Vu la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants;
Vu la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public;
Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant exécution de l'article 1er, § 2 de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, en ce qui concerne le personnel des provinces, des communes, des associations de communes, des établissements subordonnés aux provinces et aux communes ainsi que des agglomérations et fédérations de communes;
Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1979 portant exécution de l'article 1er, § 2, de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, en ce qui concerne les agents de certains organismes d'intérêt public;
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Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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