Legislator Jurisprudence & Législation
1982000434 BE

1982000434 24 MARS 1982. - Arrêté royal n° 25 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand. (NOTE : Par son arrêt du 02-02-1989 (M.B. 03-03-1989, p. 3891), la Cour d'arbitrage a annulé l'article 4, 2°, de la loi du 30 mars 1987 portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi; la Cour maintient à titre définitif les effets des dispositions ainsi annulées (Art. 19

38 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

BE Justel 1982000434

_REGION_FLAMANDE .

<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>

CHAPITRE II - Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi.

(NOTE : chapitre II abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1996-07-11/31, art. 14, 013; En vigueur : 01-07-1996>)

CHAPITRE II -REGION_FLAMANDE.

<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>

Section première. - Création et mission.

Section première. REGION_FLAMANDE.

<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>

BE Justel 1982000434

<ARN255 1983-12-31/50, art. 2, 002> Le Fonds a pour mission d'encourager la création d'emplois dans le secteur non-marchand par des interventions dans leur financement.

Les interventions du Fonds ne peuvent être accordées que pour des nouveaux emplois pouvant bénéficier d'une subvention en exécution de lois, décrets ou arrêtés.

Le montant annuel de l'intervention du Fonds par emploi à temps plein ne peut dépasser ni le montant annuel de la subvention effectivement payée pour le même emploi, ni le coût annuel moyen d'un chômeur complet indemnisé déterminé par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

(En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, le montant annuel de l'intervention du Fonds est fixé à (15 150 EUR) à dater du 1er janvier 1997). <ARR 1996-11-28/41, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-1997> <ARR 2001-12-11/55, art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2002>)

BE Justel 1982000434

_REGION_FLAMANDE .

<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>

(Section 5. Dispositions particulières applicables au secteur social.) <ARN493 1986-12-31/40, art. 2, 006> <NOTE : Selon l'art. 4 de l'ARN493, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre fin au disposition de cette section>

BE Justel 1982000434

<ARN493 1986-12-31/40, art. 2, 006> En dérogation à l'article 6, alinéa 3, le montant annuel de l'intervention moyenne du Fonds par emploi à temps plein ne peut dépasser le montant moyen fixé dans la convention. En outre le montant annuel de l'intervention du Fonds par emploi à temps plein ne peut dépasser ni le montant annuel de la subvention effectivement payée pour le même emploi, ni 750 000 F.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter ce plafond en tenant compte de l'évolution du coût salarial.

BE Justel 1982000434

<ARN493 1986-12-31/40, art. 2, 006> Les catégories d'institutions et de services pour lesquelles une convention a été conclue sont exclus du bénéfice des dispositions de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.

CHAPITRE III. - Troisième circuit de travail.

CHAPITRE III. REGION_FLAMANDE.

<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>

Section première. - Champ d'application.

Section première. REGION_FLAMANDE.

<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>

BE Justel 1982000434

<ARN493 1986-12-31/40, art. 2 ,006> Les conventions prévues à l'article 9 et se rapportant à la présente section sont approuvées sur proposition de la commission interministérielle visée à l'article 17, alinéa 3.

Elles doivent en outre prévoir

1° soit le nombre d'emplois à temps plein à convertir en emplois à mi-temps, soit le maintien d'au moins le nombre existant d'emplois à mi-temps;

2° l'embauche nette supplémentaire exprimée en emplois à mi-temps;

3° le nombre d'emplois occupés par les travailleurs du Cadre spécial temporaire, du Troisième Circuit de travail et par les chômeurs mis au travail à convertir en emplois donnant lieu à l'intervention du Fonds;

4° les règles selon lesquelles des travailleurs du Cadre spécial temporaire et du Troisième Circuit du travail peuvent encore être engagés dans le secteur;

5° l'intervention moyenne du Fonds par emploi à temps plein;

6° les modalités de contrôle du respect des obligations contenues dans la convention.

BE Justel 1982000434

<ARN493 1986-12-31/40, art. 2, 006> Pour que l'intervention du Fonds puisse être obtenue, la convention visée à l'article 9 doit prévoir, dans la catégorie d'institutions et de services visée à l'article 12bis, la réalisation des conditions suivantes

1° la réalisation d'une embauche supplémentaire nette de 1 à 2 pourcent et la promotion du travail à temps partiel de telle sorte que le résultat global dans la catégorie d'institutions et de services soit équivalent aux efforts prévus par l'arrêté royal du 2 août 1985 portant des mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, et par l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant de nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

La convention prévue à l'article 9 peut cependant prévoir à partir de quel pourcentage d'emplois à mi-temps les institutions et services sont censés avoir rempli la condition de transformation d'emplois à temps plein en emplois à mi-temps.

2° convertir en un nombre d'emplois au moins égal en équivalents temps plein donnant lieu à l'intervention du Fonds, les emplois occupés par les travailleurs du cadre spécial temporaire et du Troisième Circuit de travail, ainsi que par les chômeurs mis au travail.

BE Justel 1982000434

_REGION_FLAMANDE.

<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>

Préambule

Vu la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment les articles 1er, 5°, 7° et 3, § 2,

Vu l'urgence;

Vu l'avis des Exécutifs visés par l'article 6, § 4, 3° et § 7, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement et de l'Avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 13-06-2025 publié le 02-07-2025

Articles modifiés

1-4; 5-12; 13-25; 26-27

Arrêté royal du 06-09-2018 publié le 26-09-2018

Article modifié : 15

Décret conseil flamand du 16-07-2010 publié le 06-09-2010

Articles modifiés

16; 17; 23; 20

Décret conseil flamand du 30-04-2004 publié le 05-08-2004

Article modifié : 27

Arrêté royal du 30-11-2001 publié le 29-01-2002

Article modifié : 2

Loi du 13-07-2001 publié le 03-08-2001

Article modifié : 5

Loi du 02-01-2001 publié le 03-01-2001

Article modifié : 2

Arrêté royal du 28-06-2000 publié le 07-07-2000

Article modifié : PROLONG.ART.5

Décret conseil flamand du 18-05-1999 publié le 30-09-1999

Article modifié : 2

Arrêté royal du 06-07-1998 publié le 17-07-1998

Article modifié : PROLONG.ART.5

Décret conseil flamand du 17-03-1998 publié le 17-04-1998

Article modifié : 2

Arrêté royal du 16-07-1997 publié le 23-08-1997

Article modifié : PROLONG.ART.5

Arrêté (Bruxelles) du 28-11-1996 publié le 04-03-1997

Article modifié : 5TER

Arrêté (Bruxelles) du 05-09-1996 publié le 19-10-1996

Articles modifiés

5TER; 6

Arrêté royal du 12-07-1996 publié le 26-09-1996

Décret région wallonne du 11-07-1996 publié le 26-07-1996

Articles modifiés

1-4; 5-12SEPTIES

Décret conseil flamand du 06-07-1994 publié le 23-09-1994

Article modifié : 21

Arrêté royal du 21-06-1994 publié le 04-08-1994

Article modifié : PROROGATION.ART.5

Décret région wallonne du 03-06-1993 publié le 26-06-1993

Article modifié : 5BIS

Décret conseil flamand du 18-12-1992 publié le 29-12-1992

Article modifié : 2

Ordonnance (Bruxelles) du 20-12-1990 publié le 05-03-1991

Article modifié : 5TER

Décret région wallonne du 05-07-1990 publié le 27-09-1990

Article modifié : 5BIS

Décret région wallonne du 31-05-1990 publié le 16-06-1990

Articles modifiés

2; 13-25; 26

Loi du 06-07-1989 publié le 28-07-1989

Articles modifiés

5; 12BIS

Arrêt cour arbitrage du 02-02-1989 publié le 03-03-1989

Articles modifiés

19; 20; 23

Arrêté royal du 31-12-1986 publié le 23-01-1987

Arrêté royal du 28-10-1986 publié le 20-11-1986

Loi du 01-08-1985 publié le 06-08-1985

Loi du 31-07-1984 publié le 10-08-1984

Arrêté royal du 31-12-1983 publié le 21-01-1984

BE Justel 1982000434

<inséré par AR473 1986-10-28/32, art. 2, 005> Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

(La surveillance et le contrôle du respect, par les employeurs, des conditions et des tâches définies dans la demande approuvée pour la mise au travail des travailleurs s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales.) <DCFL 2004-04-30/67, art. 29, 026; En vigueur : 15-08-2004>

++++++++++++++++++++++

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →