1982000434 24 MARS 1982. - Arrêté royal n° 25 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand. (NOTE : Par son arrêt du 02-02-1989 (M.B. 03-03-1989, p. 3891), la Cour d'arbitrage a annulé l'article 4, 2°, de la loi du 30 mars 1987 portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi; la Cour maintient à titre définitif les effets des dispositions ainsi annulées (Art. 19
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
CHAPITRE II - Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi.
(NOTE : chapitre II abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1996-07-11/31, art. 14, 013; En vigueur : 01-07-1996>)
CHAPITRE II -REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
Section première. - Création et mission.
Section première. REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
Section 2. - Champ d'application.
Section 2. REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
<ARN255 1983-12-31/50, art. 2, 002> Le Fonds a pour mission d'encourager la création d'emplois dans le secteur non-marchand par des interventions dans leur financement.
Les interventions du Fonds ne peuvent être accordées que pour des nouveaux emplois pouvant bénéficier d'une subvention en exécution de lois, décrets ou arrêtés.
Le montant annuel de l'intervention du Fonds par emploi à temps plein ne peut dépasser ni le montant annuel de la subvention effectivement payée pour le même emploi, ni le coût annuel moyen d'un chômeur complet indemnisé déterminé par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
(En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, le montant annuel de l'intervention du Fonds est fixé à (15 150 EUR) à dater du 1er janvier 1997). <ARR 1996-11-28/41, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-1997> <ARR 2001-12-11/55, art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2002>)
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
Section 3. - Conditions d'approbation des demandes d'intervention du Fonds.
Section 3. REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
Section 4. - Fonctionnement.
Section 4. REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
(Section 5. Dispositions particulières applicables au secteur social.) <ARN493 1986-12-31/40, art. 2, 006> <NOTE : Selon l'art. 4 de l'ARN493, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre fin au disposition de cette section>
<L 1989-07-06/31, art. 2, 007; En vigueur : 07-08-1989> Pour l'application de la présente section, la notion de " secteur social " est limitée aux hôpitaux sans but lucratif agréés ou subventionnés.
<ARN493 1986-12-31/40, art. 2, 006> En dérogation à l'article 2, § 1er, un tiers au maximum des emplois prévus dans la convention peuvent être occupés par des chômeurs qui à la date de leur engagement sont chômeurs complets indemnisés depuis moins d'une année.
<ARN493 1986-12-31/40, art. 2, 006> En dérogation à l'article 6, alinéa 3, le montant annuel de l'intervention moyenne du Fonds par emploi à temps plein ne peut dépasser le montant moyen fixé dans la convention. En outre le montant annuel de l'intervention du Fonds par emploi à temps plein ne peut dépasser ni le montant annuel de la subvention effectivement payée pour le même emploi, ni 750 000 F.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter ce plafond en tenant compte de l'évolution du coût salarial.
<ARN493 1986-12-31/40, art. 2, 006> Les catégories d'institutions et de services pour lesquelles une convention a été conclue sont exclus du bénéfice des dispositions de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.
CHAPITRE III. - Troisième circuit de travail.
CHAPITRE III. REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
Section première. - Champ d'application.
Section première. REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
<ARN493 1986-12-31/40, art. 2 ,006> Les conventions prévues à l'article 9 et se rapportant à la présente section sont approuvées sur proposition de la commission interministérielle visée à l'article 17, alinéa 3.
Elles doivent en outre prévoir
1° soit le nombre d'emplois à temps plein à convertir en emplois à mi-temps, soit le maintien d'au moins le nombre existant d'emplois à mi-temps;
2° l'embauche nette supplémentaire exprimée en emplois à mi-temps;
3° le nombre d'emplois occupés par les travailleurs du Cadre spécial temporaire, du Troisième Circuit de travail et par les chômeurs mis au travail à convertir en emplois donnant lieu à l'intervention du Fonds;
4° les règles selon lesquelles des travailleurs du Cadre spécial temporaire et du Troisième Circuit du travail peuvent encore être engagés dans le secteur;
5° l'intervention moyenne du Fonds par emploi à temps plein;
6° les modalités de contrôle du respect des obligations contenues dans la convention.
<ARN493 1986-12-31/40, art. 2, 006> Pour que l'intervention du Fonds puisse être obtenue, la convention visée à l'article 9 doit prévoir, dans la catégorie d'institutions et de services visée à l'article 12bis, la réalisation des conditions suivantes
1° la réalisation d'une embauche supplémentaire nette de 1 à 2 pourcent et la promotion du travail à temps partiel de telle sorte que le résultat global dans la catégorie d'institutions et de services soit équivalent aux efforts prévus par l'arrêté royal du 2 août 1985 portant des mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, et par l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant de nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
La convention prévue à l'article 9 peut cependant prévoir à partir de quel pourcentage d'emplois à mi-temps les institutions et services sont censés avoir rempli la condition de transformation d'emplois à temps plein en emplois à mi-temps.
2° convertir en un nombre d'emplois au moins égal en équivalents temps plein donnant lieu à l'intervention du Fonds, les emplois occupés par les travailleurs du cadre spécial temporaire et du Troisième Circuit de travail, ainsi que par les chômeurs mis au travail.
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
Section 2. - Intervention de l'Etat.
Section 2. REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
Section 3. - Organisation.
Section 3. REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
Section 4. - Situation des travailleurs.
Section 4. REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
Section 5. - (Dispositions pénales). <AR473 1986-10-28/32, art. 1, 005>
Section 5. REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
Section 6. - Surveillance.
Section 6. REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires et finales). <AR473 1986-10-28/32, art. 2, 005>
CHAPITRE IV. REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
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<Abrogé par AGF 2025-06-13/09 , art. 2, 029; En vigueur : 01-10-2025>
Préambule
Vu la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment les articles 1er, 5°, 7° et 3, § 2,
Vu l'urgence;
Vu l'avis des Exécutifs visés par l'article 6, § 4, 3° et § 7, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement et de l'Avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
.....
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 13-06-2025 publié le 02-07-2025
Articles modifiés
1-4; 5-12; 13-25; 26-27
Arrêté royal du 06-09-2018 publié le 26-09-2018
Article modifié : 15
Décret conseil flamand du 16-07-2010 publié le 06-09-2010
Articles modifiés
16; 17; 23; 20
Décret conseil flamand du 30-04-2004 publié le 05-08-2004
Article modifié : 27
Arrêté royal du 30-11-2001 publié le 29-01-2002
Article modifié : 2
Loi du 13-07-2001 publié le 03-08-2001
Article modifié : 5
Loi du 02-01-2001 publié le 03-01-2001
Article modifié : 2
Arrêté royal du 28-06-2000 publié le 07-07-2000
Article modifié : PROLONG.ART.5
Décret conseil flamand du 18-05-1999 publié le 30-09-1999
Article modifié : 2
Arrêté royal du 06-07-1998 publié le 17-07-1998
Article modifié : PROLONG.ART.5
Décret conseil flamand du 17-03-1998 publié le 17-04-1998
Article modifié : 2
Arrêté royal du 16-07-1997 publié le 23-08-1997
Article modifié : PROLONG.ART.5
Arrêté (Bruxelles) du 28-11-1996 publié le 04-03-1997
Article modifié : 5TER
Arrêté (Bruxelles) du 05-09-1996 publié le 19-10-1996
Articles modifiés
5TER; 6
Arrêté royal du 12-07-1996 publié le 26-09-1996
Décret région wallonne du 11-07-1996 publié le 26-07-1996
Articles modifiés
1-4; 5-12SEPTIES
Décret conseil flamand du 06-07-1994 publié le 23-09-1994
Article modifié : 21
Arrêté royal du 21-06-1994 publié le 04-08-1994
Article modifié : PROROGATION.ART.5
Décret région wallonne du 03-06-1993 publié le 26-06-1993
Article modifié : 5BIS
Décret conseil flamand du 18-12-1992 publié le 29-12-1992
Article modifié : 2
Ordonnance (Bruxelles) du 20-12-1990 publié le 05-03-1991
Article modifié : 5TER
Décret région wallonne du 05-07-1990 publié le 27-09-1990
Article modifié : 5BIS
Décret région wallonne du 31-05-1990 publié le 16-06-1990
Articles modifiés
2; 13-25; 26
Loi du 06-07-1989 publié le 28-07-1989
Articles modifiés
5; 12BIS
Arrêt cour arbitrage du 02-02-1989 publié le 03-03-1989
Articles modifiés
19; 20; 23
Arrêté royal du 31-12-1986 publié le 23-01-1987
Arrêté royal du 28-10-1986 publié le 20-11-1986
Loi du 01-08-1985 publié le 06-08-1985
Loi du 31-07-1984 publié le 10-08-1984
Arrêté royal du 31-12-1983 publié le 21-01-1984
<inséré par AR473 1986-10-28/32, art. 2, 005> Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
(La surveillance et le contrôle du respect, par les employeurs, des conditions et des tâches définies dans la demande approuvée pour la mise au travail des travailleurs s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales.) <DCFL 2004-04-30/67, art. 29, 026; En vigueur : 15-08-2004>
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