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1982000401 BE

1982000401 2 MARS 1982. _ Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 52.3.1.1.a. et 52.3.3.1.b. du Règlement général pour la protection du travail.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1982000401

Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.3.1.1.a. du Règlement général pour la protection du travail, en ce qui concerne les bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972 et de l'article 52.3.3.1.b., du même règlement, en ce qui concerne les bâtiments dont la construction est entamée après le 1er juin 1972, il est autorisé dans les magasins pour la vente au détail (visés à l'article 52.2.1.6. du même Règlement), de réaliser en verre les cloisons établies entre d'une part les restaurants, les salons de coiffure et autres locaux similaires visés au dernier alinéa des prescriptions de l'article 52.8.7. du même règlement et d'autre part les locaux de vente. <AM 1993-03-23/33, art. 4, 002; En vigueur : 17-04-1993>

BE Justel 1982000401

La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes

1. Les cloisons en verre séparent nettement les restaurants, les salons de coiffure et autres locaux similaires des autres locaux de vente.

2. Seules les ouvertures, indispensables à l'exploitation et à la sécurité, y sont admises. Il est proscrit d'exagérer le nombre ou la largeur de ces ouvertures pour des raisons commerciales ou esthétiques.

3. Ces cloisons couvrent toute la hauteur libre de l'étage. Par hauteur libre on entend la hauteur de l'étage à l'exclusion de l'espace libre existant éventuellement entre le plafond et le faux-plafond.

4. Dans les salles de dégustation des restaurants, sont établies autour des ouvertures mentionnées à la condition 2, des zones pour non-fumeurs. Ces zones s'étendent à l'intérieur des restaurants jusqu'à une distance d'au moins 5 m autour des bords des ouvertures citées.

Préambule

Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 52.15.1, inséré par arrêté royal du 10 mai 1968 et modifié par arrêté royal du 17 juillet 1972;

Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;

Considérant que cette dérogation intéresse tous les magasins pour la vente au détail repris dans la liste des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes;

Considérant que les prescriptions du dernier alinéa de l'article 52.8.7. du Règlement général pour la protection du travail font exception à l'observation de l'interdiction de fumer, imposée dans les locaux de vente et les locaux attenant à ceux-ci et servant de dépôts de marchandises, pour les restaurants, salons de coiffure et autres locaux similaires de ces magasins, à condition que ceux-ci soient nettement séparés des autres locaux de vente par des murs ou des cloisons;

Considérant que, dans les cas où ces cloisons sont en verre, elles répondent au but dudit article;

Considérant toutefois que, conformément aux prescriptions de l'article 52.3.1.1.a. du Règlement général pour la protection du travail, pour les bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972, ces murs et cloisons devraient avoir un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure ou être construits en maçonnerie, en béton ou d'autres matériaux incombustibles ou, conformément aux prescriptions de l'article 52.3.3.1.b. du même réglement pour les bâtiments dont la construction est entamée après le 1er juin 1972, un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure;

Considérant que les cloisons en verre usuelles ne peuvent être considérées comme ayant un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure ou comme étant construites en maçonnerie, béton ou autres matériaux incombustibles;

Considérant que l'observation des conditions imposées ci-après et des conditions auxquelles il n'est pas dérogé est de nature à assurer la sécurité; que dès lors il y a lieu d'accorder une dérogation générale,

.....

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 23-03-1993 publié le 07-04-1993

Article modifié : 1

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