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1982000394 BE

1982000394 18 MARS 1982. - Arrêté royal n° 18 portant réglementation et organisation du contrôle de l'usage de l'effet de la politique de modération dans les entreprises.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1982000394

Dans les entreprises où il existe un conseil d'entreprise, outre les documents visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises, tel qu'il a été complété par l'arrêté royal du 12 août 1981, le document suivant doit être fourni aux membres du conseil d'entreprise dans le délai prévu audit article

Un rapport relatif à l'application, à l'usage et à l'effet (en 1983 et 1984) des mesures prises par le Roi (pour 1982) dans le cadre du renforcement de la compétitivité des entreprises, sur les prix, l'emploi et les investissements dans l'entreprise en vue de comprimer les coûts et de promouvoir l'économie. Ce rapport comporte les données chiffrées relatives (au dernier trimestre de 1982) établie sous forme d'un tableau déterminé par le Ministre des Affaires économiques. <ARN246 1983-12-31/43, art. 1er,1°-3°, 002>

Le rapport reprend

a) la provenance de la réduction des coûts avec indication de leur nature, à savoir: coûts de salaires et de traitements, charges sociales et charges de sécurité sociale, coûts fiscaux, coûts d'énergie et/ou autres;

b) l'affectation de la réduction des coûts à la diminution des prix, l'emploi et les investissements.

BE Justel 1982000394

<ARN246 1983-12-31/43, art. 2, 002> Dans les entreprises où il existe un conseil d'entreprise, outre les documents visés à l 'article 24 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises, tel qu'il a été complété par l'arrêté royal du 12 août 1981, le document suivant doit être fourni aux membres du conseil d'entreprise, dans le délai prévu audit article

Un rapport relatif à l'application des mesures prises par le Roi pour 1983 et 1984 dans le cadre de la politique en matière de modération salariale, axées sur l'emploi et la réduction de la durée de travail en vue de redistribuer le travail disponible et de développer l'emploi.

Ce rapport comporte les données chiffrées relatives au trimestre écoulé, établi selon les modalités déterminées par le Ministre des Affaires économiques.

BE Justel 1982000394

(Dans les entreprises où il existe une délégation syndicale mais pas de conseil d'entreprise, les rapports visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont communiqués à la délégation syndicale.

Pour les entreprises avec moins de 50 employés, au sens de l'article 1er de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982, le rapport, visé à l'article 2 du présent arrêté, est communiqué annuellement. Ce rapport comporte, en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, les données chiffrées établies selon les modalités fixées par le Ministre des Affaires économiques et le Ministre des Classes moyennes.) <ARN246 1983-12-31/43, art. 3, 002>

Un arrêté royal complémentaire délibéré en Conseil des Ministres déterminera à qui, sous quelle forme et à quel moment le rapport doit être communiqué.

BE Justel 1982000394

Les dispositions de l'article 15, b, 2°, alinéas trois, quatre et cinq de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'Economie, sont d'application au rapport prescrit par l'article 1er du présent arrêté, ainsi qu'au rapport prescrit par l'article 3 du présent arrêté à la demande de la délégation syndicale.

BE Justel 1982000394

Un exemplaire du rapport visé aux articles 1er et 3 du présent arrêté, est transmis au Service de l'Organisation professionnelle du Ministère des Affaires économiques en même temps que la présentation au conseil d'entreprise et la communication à la délégation syndicale.

Le procès-verbal de la délibération au sein du conseil d'entreprise, et le cas échéant de la délégation syndicale, sur le rapport visé à l'article 1er, est également communiqué au même Service du Ministère des Affaires économiques.

Les fonctionnaires commissionnés en vertu de l'article 39 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973 précité, sont également chargés du contrôle de l'exécution du présent arrêté.

L'article 26 de la loi du 20 septembre 1948 précitée est d'application concernant la mission des fonctionnaires commissionnés.

BE Justel 1982000394

Les infractions au présent arrêté seront recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'Economie.

A cet effet, le rapport visé à l'article 3 est assimilé aux renseignements à fournir en application de la loi du 20 septembre 1948.

L'article 30 de la loi susvisée est applicable aux membres de la délégation syndicale, qui sont informés du rapport susvisé.

BE Justel 1982000394

<ARN246 1983-12-31/43, art. 4, 002> Cet arrêté est d'application aussi longtemps que les mesures citées à l'article 2 du présent arrêté seront d'application.

BE Justel 1982000394

Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment l'article 1er, 1°, deuxième alinéa et l'article 3, § 2;

.....

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Fiche des modifications

Arrêté royal du 31-12-1983 publié le 21-01-1984

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