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1982000386 BE

1982000386 23 FEVRIER 1982. - Arrêté de l'Exécutif relatif à la reconnaissance des radios locales et des organisations représentatives de celles-ci.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1982000386

§ 1. La demande de reconnaissance visée à l'article 6, § 1er, du décret du 8 septembre 1981, fixant les conditions de reconnaissance des radios locales, ci-après dénommé le décret, est introduite auprès du Secrétariat du Conseil des radios locales, ci-après dénommé le Conseil.

§ 2. Est joint à la demande un dossier contenant

1° s'il s'agit d'une personne morale, un extrait photocopié des annexe du Moniteur belge portant publication de ses statuts, ainsi qu'un exemplaire de son règlement d'ordre intérieur, s'il en existe;

2° s'il ne s'agit pas d'une personne morale, un exemplaire de son règlement d'ordre intérieur;

3° l'indication des personnes responsables de la radio, au sens des articles 6, § 1er, f), et 13, du décret;

4° l'indication du siège de la radio requérante, de la localisation de l'antenne émettrice et de la zone de portée de l'émetteur;

5° une note développant l'objet de la radio et précisant la façon dont elle estime répondre par ses statuts, son mode de fonctionnement et ses activités aux dispositions du décret, et notamment aux articles 6, 8 et 11, ainsi que, le cas échéant, à l'article 7;

6° une note indiquant, d'une part, le public que la radio entend atteindre et, d'autre part, le type de programmation et la grille horaire envisagés, ainsi que la ou les fréquences souhaitées;

7° une note indiquant la ou les langues utilisées pour les émissions, et les proportions dans lesquelles elles seront utilisées;

8° des renseignements complets sur la situation financière de la radio et un projet de budget;

9° tout autre document qu'elle estime de nature à justifier sa demande.

§ 3. En outre, la radio peut communiquer tout autre élément de nature à justifier sa demande.

BE Justel 1982000386

Lorsqu'il estime que le dossier est complet, le secrétaire du Conseil transmet le dossier à celui-ci et une copie de la demande au membre de l'Exécutif ayant la radiodiffusion dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre.

Il en informe la radio requérante.

Jusqu'à ce que l'Exécutif se soit prononcé sur la demande, la radio requérante est tenue d'informer le Conseil de toute modification des éléments du dossier joint à sa demande de reconnaissance, et de lui fournir toute nouvelle information utile à l'examen de cette demande.

BE Justel 1982000386

§ 1. Pour chaque demande, le Conseil désigne en son sein deux membres, chargés d'instruire celle-ci et de faire rapport.

(§ 2. Le Conseil donne son avis dans les quinze jours de la transmission du dossier par le secrétariat et le fait parvenir au Ministre. Passé ce délai, l'avis est censé être rendu.) <ACF 24-12-1985, art. 1>

§ 3. (Abrogé) <ACF 24-12-1985, art. 2>

§ 4. (Abrogé) <ACF 24-12-1985, art. 2>

BE Justel 1982000386

§ 1. (Le Conseil transmet son avis au Ministre. L'Exécutif statue dans les quinze jours de la transmission de l'avis. Ce délai est toutefois porté à trois mois si l'Exécutif demande des renseignements complémentaires au Conseil.) <ACF 24-12-1985, art. 3>

§ 2. Dans le mois de la décision de l'Exécutif, le Ministre notifie celle-ci à la radio requérante.

Lorsque la décision rejette la demande en tout ou en partie et qu'elle est conforme à l'avis du Conseil, le Ministre communique les motifs de cet avis lors de la notification de la décision.

BE Justel 1982000386

§ 1. Dans le mois de la notification de l'autorisation donnée par le Ministre qui a les Télégraphes et les Téléphones dans ses attributions, la radio locale transmet au secrétariat du Conseil son programme d'émission, sa grille horaire, ainsi qu'une copie de l'indicatif prévu à l'article 11 du décret.

§ 2. Les radios locales autorisées doivent faire connaître au Conseil toute modification fondamentale des éléments du dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.

BE Justel 1982000386

§ 1. La procédure de suspension ou de retrait est engagée par le Conseil soit d'initiative, soit à la demande du Ministre.

§ 2. L'article 3, § 1er, du présent arrêté est applicable à la suspension et au retrait de la reconnaissance.

Le rapport est déposé au secrétariat. Dans les cinq jours, le secrétaire en informe les responsables de la radio locale par lettre recommandée à la poste. Ceux-ci disposent d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour prendre connaissance du dossier. Ils sont entendus dans les trente jours par le Conseil.

Dans les trente jours qui suivent cette audition, le Conseil transmet son avis motivé au Ministre.

Dans les trente jours de la transmission de l'avis, l'Exécutif statue sur la suspension ou le retrait de la reconnaissance.

L'Exécutif motive toute décision non conforme à l'avis du Conseil.

Le Ministre notifie la décision à la radio intéressée.

Lorsque la décision est conforme à l'avis du Conseil, le Ministre communique les motifs de cet avis lors de la notification de la décision.

CHAPITRE II. - La reconnaissance des organisations représentatives des radios locales.

BE Justel 1982000386

Pour être reconnues, les organisations représentatives des radios locales, ci-après dénommées fédérations, doivent satisfaire aux critères fixés par le présent chapitre.

BE Justel 1982000386

§ 1. Pour être reconnue comme organisation représentative des radios locales, une fédération doit

1° avoir un objet conforme au décret;

2° rassembler au moins dix radios locales reconnues et qui ont déclaré, sous la signature de deux personnes responsables, adhérer à la fédération; les sièges de ces radios doivent être répartis soit entre trois provinces wallonnes, soit entre deux provinces wallonnes et l'arrondissement de Nivelles, soit entre deux provinces wallonnes, ou l'une d'elles et l'arrondissement de Nivelles, et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

3° avoir prévu dans ses statuts ou dans son règlement d'ordre intérieur que l'assemblée générale est chargée d'établir la liste double des personnes qu'elle présente au choix de l'Exécutif pour la représenter dans le Conseil des radios locales;

Un exemplaire des statuts ou du règlement d'ordre intérieur de la fédération doit être déposé au secrétariat du Conseil.

La demande doit être introduite auprès du Ministre.

§ 2. Sur la proposition du Ministre, l'Exécutif désigne parmi les personnes présentées par les fédérations les cinq représentants des radios locales au Conseil, en tenant compte du nombre de radios reconnues qui ont adhéré à chacune des fédérations, ainsi que du nombre de membres des radios groupées dans ces fédérations.

(§ 3. A titre transitoire, pour une période qui ne peut excéder un an à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont considérés comme représentatifs des radios locales, les groupements suivants

- Le Groupement des radios indépendantes de Belgique (G.R.I.B.).

- L'Association pour la libération des Ondes (A.L.O.).

- Média et Diffusion communautaire (M.D.C.).

Il est attribué

- 2 représentants au G.R.I.B.;

- 2 représentants à l'A.L.O.;

- 1 représentant à M.D.C.) <ACF 08-03-1983, art. 1>

CHAPITRE III. - Le secrétariat du Conseil.

BE Justel 1982000386

Le Ministre désigne le secrétaire du Conseil parmi les membres du personnel des Services de la Communauté française, Direction générale de la Jeunesse et des loisirs, Service audiovisuel, qui assure le secrétariat du Conseil.

CHAPITRE IV. - Disposition finale.

BE Justel 1982000386

Le Ministre-Membre de l'Exécutif ayant la radiodiffusion dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Nous, Exécutif de la Communauté française,

Vu le décret du 8 septembre 1981, fixant les conditions de reconnaissance des radios locales, notamment les articles 3, 5 et 13;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Sur la proposition de notre Ministre-Président,

.....

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 24-12-1985 publié le 23-01-1986

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